Rejet 2 juin 2025
Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 25MA02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2025, N° 2410436, 2404238 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 13 mars 2024 concernant la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour lui et sa famille et d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 9 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°s 2410436, 2404238 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, sous le n° 25MA02506, M. A…, représenté par Me Chapuis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 9 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et celle de sa famille ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est disproportionnée ;
elle est entachée d’un défaut de motivation au titre des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979.
Sur la décision fixant le pays de sa destination :
elle est entachée du non-respect du contradictoire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 28 novembre 1983 ;
elle est illégale en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il entend se prévaloir de la circulaire du 8 février 1994.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 9 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, M. A… n’a invoqué que des moyens de légalité interne en première instance. Il n’est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d’une autre cause juridique. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions, de méconnaissance du contradictoire et du droit d’être entendu doivent dès lors être écartés.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A… tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit un avis d’imposition de 2025, six bulletins de salaire d’avril à septembre 2025, une attestation de son employeur en date du 8 juillet 2025, des attestations de don du sang entre 2023 et 2025, un certificat médical pour son fils du 24 juin 2025 ainsi qu’un certificat de scolarité de son fils pour l’année scolaire 2024/2025, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026
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