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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e, 7 juin 2018, n° 2018006428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2018006428 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 006428
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/06/2018
DEMANDEUR(S)
OSMEA (SAS)
[…]
ZAE Les Tannes Basses 34800 Clermont-l’Hérault
REPRESENT ANT(S) :
[…]
DEFENDEUR(S)
PANOMUR (SARL)
[…]
[…]
34680 Saint-Georges-d’Orques
M. X F-G 4, […] à Chaux 34680 Saint-Georges-d’Orques
REPRESENTANT(S) :
SCP ARMANDET LE TARGAT GELER AVOCATS A LA COUR SCP ARMANDET LE TARGAT GELER AVOCATS A LA COUR
PRESIDENT : M. D E
GREFFIER : Mme Z A
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Es
Par acte d’Huissiers de justice en date du 18/05/2018, OSMEA (SAS) a fait donner assignation à PANOMUR (SARL) et M. X F-G d’avoir à comparaître par- devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 24 mai 2018 à 14 h 00 pour:
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante en la matière,
Entendre recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions, la SAS OSMEA et la déclarant parfaitement fondée
Entendre constater l’absence, tant dans la requête du 15 février 2018 déposée par Monsieur F-G X et la Sarl PANOMUR, que dans l’ordonnance du 2 mars 2018, de motifs propres à justifier une dérogation au principe de la contradiction.
Par conséquent :
Entendre rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 mars 2018.
Entendre débouter Monsieur F-G X et la Sarl PANOMUR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Entendre dire et juger que Maître B C, huissier de justice, commis par la Sarl PANOMUR et Monsieur X, devra restituer à la SAS OSMEA, sans en garder aucune copie, son procès-verbal de constat ainsi que les photos réalisées en exécution de l’ordonnance du 2 mars 2018.
Entendre condamner solidairement la Sarl PANOMUR et Monsieur X au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la SAS ASMEA et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Entendre condamner solidairement la Sarl PANOMUR et Monsieur F-G X aux entiers dépens de l’instance.
La SAS OSMEA sollicite la rétractation d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Monipellier le 02 mars 2018, laquelle a désigné des huissiers de justice avec mission de
« Procéder à lä photographie des racks de transports des éléments fabriqués (tels que décrits en page 19 à 23 et représenté figure 8 de la pièce n°2 jointe à la présente requête, outre les photos, et/ou ressemblant et/ou similaire à ces derniers) présents sur le parking et/ou les terrains attenants et prendre les mesures exactes de ceux-ci ;
Obtenir et se faire communiquer les bons de commande et/ou factures d’achats desdits racks de transports des éléments fabriqués et/ou tous éléments de nature à justifier de leur fabrication et/ou de leur provenance, et plus généralement tous éléments justifiant de leur création et/ou de leur existence ;
Reguérir en tant que de besoin le concours et l’assistance de la force publique, ainsi que les services d’un serrurier »
Elle fait valoir que seul le juge qui a rendu l’ordonnance est compétent pour la rétracter, qu’à défaut il convient d’appliquer l’article 47 du CPC, se déclarer incompétent pour connaître de l’affaire et en conséquence rétracter l’ordonnance de 2 mars 2018 tenant l’incompétence de la juridiction Montpelliéraine au vu de la qualité de juge consulaire de Monsieur Y représentant légal de la Sté OSMEA.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Monsieur F-G X et la Sarl PANOMUR demandent de :
Vu l’art 47 et 82 du CPC, Vu l’art 6 $ 1 Conv. EDH
Entendre constater que le directeur général de la société OSMEA (RCS n° 344 702 576) est la SARL FORCE 7 (RCS n° 517 450 870) dont le représentant légal est M. Sébastien Y, qui est un juge consulaire du Tribunal de Commerce de Montpellier.
En conséquence,
Entendre renvoyer cette affaire devant une juridiction consulaire limitrophe par application de l’art 82 du CPC.
A titre subsidiaire : Vu l’art 497 du CPC
Entendre confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions. Entendre rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injuster et, en toutes hypothèses, mal fondées.
A défaut, Entendre procéder à la modification de la mission de l’huissier, Quoi faisant,
Entendre ordonner la mise sous séquestre, entre ses mains, des éléments qu’il a collectés en exécutant sa mission conformément à l’ordonnance sur requête dont il est sollicité la rétractation dans l’attente de la décision du juge des référés que les défendeurs s’engagent à saisir dans le délai de quinzaine en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire dans les termes de la mission fixée ci-devant, et qu’à défaut de respecter cet engagement, l’huissier sera déchargé de sa mission à cet égard et restituera les pièces saisies à la société OSMEA.
A titre très subsidiaire : Vu l’art 145 du CPC,
Entendre constater l’absence de tout procès au fond entre les parties et l’existence d’un motif légitime, en l’état des pièces versées au débat, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Entendre dire et juger que dans le cadre de sa présente saisine au visa de l’art 145 du CPC, le Président du tribunal est parfaitement compétent pour ordonner une expertise judiciaire sous le bénéfice du visa qui précède.
En conséquence,
Entendre désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
— Se rendre au siège social de la société OSMEA Sas sis […],
— D’entendre les parties ainsi que tous sachants et, en tant que de besoin, de se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission y compris les éléments recueillis par l’huissier ayant procédé au constat en date du 4 mai 2018.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
— D’examiner les racks de transport des éléments fabriqués utilisés par la société OSMEA SAS, de décrire leurs fonctionnalités, de procéder à leur description, .
— D’indiquer, au regard des pièces n°2, 7 et 8 (visées aux présentes écritures), s’il existe ou non des similitudes avec ceux conçus et développés par les concluants, et de préciser lesquelles,
— De rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— _ Du tout dresser un rapport
Réserver les dépens SUR CE :
Attendu que par ordonnance en date du 2 mars 2018 Monsieur le Président de ce Tribunal statuant sur requête de Monsieur F-G X et de la Sarl PANOMUR a autorisé tout huissier choisi par les requérants à :
+ Se rendre et pénétrer aux heures légales et en tout état de cause de 6h à 21h, au siège social de la société OSMEA Sas sis ZAËE les Terres Basses – […] à Clermont l’Hérault étant précisé que dès lors que les opérations de constat auront débuté aux heures légales, elles pourront se poursuivre jusqu’à finalisation même si cela intervient au-delà de celles-ci.
+ Procéder à la photographie des racks de transports des éléments fabriqués (tels que décrits en page 19 à 23 et représenté figure 8 de la pièce n°2 jointe à la présente requête, outre les photos, et/ou ressemblant et/ou similaires à ces derniers) présents sur le parking et/ou les terrains attenants et prendre les mesures exactes de ceux-ci.
+ Obtenir et se faire communiquer les bons de commande et :ou factures d’achats desdits racks de transports des éléments fabriqués et :ou tous éléments de nature à justifier de leur fabrication et :ou de leur provenance, et plus généralement tous éléments justifiant de leur création et :ou de leur existence.
+ Requérir en tant que de besoin le concours de l’assistance de la force publique, ainsi que les services d’un serrurier.
+ Disons que la requise ainsi que leurs préposés seront tenus de fournir en cas de besoin les codes d’accès aux ordinateurs qu’ils devront prêter leur concours au opérations susvisées et notamment à la demande de l’huissier à tout traitement informatique, toute édition papier requise ou toute photocopie en rapport avec la mission.
Attendu qu’il est apparu postérieurement que le directeur général de la Ste OSMEA était la Sarl FORCE 7 dont le représentant légal était Monsieur Sébastien Y, lequel est un juge nouvellement élu et installé dans ses fonctions de juge consulaire du Tribunal de commerce de Montpellier.
Attendu que l’article 47 du CPC dispose :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Qu’en conséquence par application de ces dispositions, le Tribunal de Commerce ne peut que renvoyer l’affaire devant un Tribunal de Commerce limitrophe
Attendu que les dépens doivent être réservés
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
PAR CES MOTIFS :
Nous, D E, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 47 du CPC
RENVOYONS la cause devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Nîmes
RESERVONS les dépens
Le Greffier Le Président
Mme Z A M. D E
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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