Rejet 22 octobre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25MA00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 octobre 2024, N° 2406507 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406507 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco algérien ;
— L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Pas plus en appel qu’en première instance, Mme A ne justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Les pièces versées au dossier, si elles attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français, ne permettent pas d’établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France, notamment pour la période courant de 2013 à 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes du même article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. Mme A, entrée sur le territoire en 2013, ne justifie toutefois que d’une présence sur le territoire à compter de 2016. Si sa sœur, son frère et sa mère résident en France, elle ne justifie pas de la nature des liens qu’elle entretient avec ces derniers. Célibataire et sans enfant, elle n’établit pas plus être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de 38 ans. Elle ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière. La nouvelle pièce produite en appel, un bulletin de salaire, ne fait que confirmer le contenu des pièces produites en première instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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