Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 juin 2025, n° 25MA00581
TA Marseille
Rejet 22 octobre 2024
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CAA Marseille
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me A ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me A ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisants en France pour que le refus de séjour porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien

    La cour a confirmé que M me A ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, rendant l'arrêté conforme à la législation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me A ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisants en France pour que le refus de séjour porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des précédents moyens, confirmant que l'arrêté du préfet était justifié.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25MA00581
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA00581
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 22 octobre 2024, N° 2406507
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 juin 2025, n° 25MA00581