Rejet 3 février 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25VE00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2025, N° 2411043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882818 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2411043 du 3 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement,
— le premier juge a omis de statuer sur sa demande d’annulation de la décision l’assignant à résidence ;
— le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu’il ne répond pas à sa demande d’annulation de la décision l’assignant à résidence ;
— le jugement est fondé sur des pièces, notamment le procès-verbal de son audition par les services de police, qui ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article 5 du code de justice administrative ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour,
— son droit d’être entendu a été méconnu avant que ne soit prise à son encontre une mesure d’éloignement ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dorion,
— et les observations de Me Nait Mazi, substituant Me Giudicelli-Jahn, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 avril 1997, qui déclare être entré en France en 2021, s’y est maintenu sur le territoire français sans demander la délivrance d’un titre de séjour. A la suite de son interpellation le 11 décembre 2024, par deux arrêtés du même jour, le préfet des Yvelines, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il est mentionné dans le jugement attaqué que le procès-verbal d’audition de M. A par les services de police a été remis à son avocat à l’audience. Il s’ensuit que le moyen tiré ce que le premier juge s’est fondé sur ce document sans qu’il lui ait été communiqué, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que M. A a saisi le tribunal d’une demande d’annulation des deux arrêtés du 11 décembre 2024 du préfet des Yvelines, « portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assignation à résidence ». Cependant, le jugement attaqué ne vise pas les conclusions relatives à l’arrêté portant assignation à résidence et omet d’y répondre. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu’il porte sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 portant assignation à résidence de M. A.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles, en tant qu’elle porte sur l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 portant assignation à résidence, et par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du requérant par les services de police dans le cadre de sa retenue administrative pour vérification du droit au séjour, que M. A a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son départ de son pays d’origine et de son arrivée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur l’existence d’une demande de protection internationale, l’éventualité d’une mesure d’éloignement et la perspective d’un retour dans son pays d’origine, puis a été invité à formuler toute remarque complémentaire. Le requérant a ainsi eu la possibilité de faire valoir utilement les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, notamment sa situation professionnelle et la circonstance qu’il vit avec son frère handicapé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
7. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et mentionne que M. A déclare être entré en France en 2021 sans être en possession des documents et visa exigé à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Cet arrêté précise, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire sans enfant et ne pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas de ces motifs que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, il n’établit pas que sa présence auprès de son frère serait indispensable. Son activité salariée sur un poste non qualifié d’agent de nettoyage de chantier, exercée sans autorisation de travail, depuis le mois de janvier 2023, était en tout état de cause très récente à la date de la décision contestée. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
12. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions d’interdiction de retour sont motivées.
13. L’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. A en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
14. En second lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point 9 du présent arrêt, en l’absence de circonstances particulières, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer tous arrêtés et décisions relevant de leurs attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
17. L’arrêté contesté mentionne le 1° de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français, dès lors qu’il ne détient aucun document d’identité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il a été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
18. En dernier lieu, au vu des éléments de fait rappelés aux points précédents, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence de M. A dans le département des Yvelines durant quarante-cinq jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence prise à son encontre par le préfet des Yvelines le 11 décembre 2024. Les conclusions de la demande présentées à ce titre doivent être rejetées ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2411043 du tribunal administratif de Versailles du 3 février 2025 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet des Yvelines portant assignation à résidence.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 l’assignant à résidence et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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