Annulation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 7 juil. 2022, n° 20BX01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX01093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 février 2020, N° 1902812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’intervenir auprès du magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Pau afin qu’il déclare non recevable le dossier relatif au supplément familial de traitement attribué par son administration à son ex-époux, qu’il condamne l’Etat à lui verser une somme de 10 200 euros au titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis et qu’il suspende les décisions d’attribution du supplément familial de traitement de son ex-mari et d’elle-même.
Par une ordonnance de renvoi n° 1902131 du 3 décembre 2019, le président du tribunal
administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme C.
Par une ordonnance n° 1902812 du 7 février 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2020 et le 31 mars 2022, Mme C, représentée par Me Soulié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas statué sur ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 200 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts à compter du 28 mai 2019 avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête, qui est dirigée contre le jugement de première instance et qui ne tend pas à contester le montant de la pension alimentaire mais uniquement à obtenir une indemnisation, est recevable ;
— si elle ne conteste pas l’irrecevabilité de certaines de ses conclusions, le premier juge a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ;
— l’attestation relative au supplément familial établie par le rectorat au profit de son ex-époux méconnaît les articles 10 et 11 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 et est entachée d’erreur de fait ;
— ces fautes ont conduit à ce que sa situation soit appréciée de manière erronée par le juge aux affaires familiales, ce qui lui a causé des préjudices financier et moral, qui, sauf à ce que le supplément familial de traitement lui soit réellement versé à hauteur de 261,44 euros par mois à compter du 15 septembre 2017, doivent être évalués respectivement à 7 200 euros et 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur la pension alimentaire allouée par le juge judiciaire ;
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 811-13 du code de justice administrative en l’absence de conclusions et de moyens à l’encontre du jugement de première instance ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D E,
— et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est professeur titulaire de l’éducation nationale. A la suite de la séparation de son couple, la garde exclusive de ses deux enfants lui a été confiée en décembre 2016 et elle percevait, depuis cette date, le supplément familial de traitement correspondant. Dans le cadre de la contestation du montant de la pension alimentaire fixé par le jugement de divorce, le juge aux affaires familiales a pris en compte une attestation, produite par son ex-conjoint, établie par les services du rectorat relative au montant du supplément familial de traitement dont elle pouvait bénéficier. Mme C, qui contestait la régularité et la légalité de cette attestation, a saisi le tribunal administratif de Toulouse en lui demandant d’intervenir auprès du juge judiciaire afin qu’il déclare non recevable le dossier relatif au supplément familial de traitement produit par son ex-époux, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 200 euros en réparation des préjudices subis et de suspendre les décisions d’attribution du supplément familial de traitement. Elle relève appel de l’ordonnance du 7 février 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau, auquel le dossier de Mme C avait été transmis, a rejeté sa demande, en tant qu’elle n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Dans sa requête d’appel, Mme C ne conteste l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau qu’en tant qu’elle n’a pas statué sur ses conclusions indemnitaires, au titre des fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation, mais ne présente aucune conclusion relative à la détermination du montant de la pension alimentaire due au titre de ses enfants. Dès lors, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par le recteur doit être écartée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et des visas de l’ordonnance attaquée que Mme C avait demandé au tribunal administratif la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison du comportement fautif de l’administration. Or, la présidente du tribunal administratif de Pau a omis de se prononcer sur ces conclusions. Dès lors, son ordonnance du 7 février 2020 est irrégulière en tant qu’elle n’a pas statué sur ces conclusions indemnitaires et doit être annulée dans cette mesure.
4. Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l’évocation.
Sur la demande indemnitaire :
5. Il résulte de l’instruction que Mme C et M. A, tous deux professeurs titulaires de la fonction publique, ont eu deux enfants. Le couple s’est séparé en 2016 et le divorce a été prononcé le 6 octobre 2017, attribuant à Mme C la garde des enfants ainsi qu’une pension alimentaire de 210 euros par mois et par enfant. M. A, qui détenait l’indice de traitement le plus élevé, avait été désigné comme bénéficiaire du supplément familial de traitement par le couple, qui avait opté pour la désignation de Mme C comme bénéficiaire de ce versement. Cette organisation n’a pas été remise en cause après la séparation. A la suite de la naissance d’un enfant issu de sa nouvelle union avec une fonctionnaire mère de trois enfants dont elle avait la charge, M. A s’est rapproché des services du rectorat pour demander à bénéficier du versement du supplément familial de traitement au titre de ses trois enfants et des trois enfants de sa compagne, avec cession d’un tiers du montant global à Mme C. Une attestation établie sur cette base par les services du rectorat le 9 novembre 2018 a été produite par M. A à l’appui de sa demande de révision de la pension alimentaire dans le cadre de la procédure d’appel du jugement de divorce. Alors que Mme C avait demandé, pour sa part, une réévaluation de la pension alimentaire de son fils aîné à 600 euros pour tenir compte des frais engendrés par ses études, l’ordonnance du 27 février 2019 du juge aux affaires familiales de la mise en état a fixé la contribution due pour cet enfant à 400 euros en prenant notamment en compte, au titre des revenus de Mme C, le montant de 261 euros de supplément familial de traitement mentionné sur cette attestation.
6. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C aurait informé l’administration avant le 28 novembre 2018 de son souhait de bénéficier du supplément familial de traitement de son propre chef au titre de ses enfants et de renoncer à la cession du supplément familial de traitement calculé du chef de son ancien conjoint au titre des enfants dont il était parent ou avait la charge, comme le prévoient les articles 10 et 11 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. D’autre part, l’attestation du 9 novembre 2018 remise par le rectorat à M. A se borne à évoquer une estimation et précise que le versement n’interviendra que lorsque le dossier sera complet, alors que l’attestation du 13 novembre 2018, établie à la demande de Mme C dans un délai très bref lui permettant de la soumettre au juge aux affaires familiales, précise que la première attestation a été établie dans le cadre de démarches menées par le seul M. A et que le versement de la somme de 261 euros ne sera effectif que si M. A et sa nouvelle compagne donnent leur accord et si Mme C ne renonce pas à la cession. Ainsi, ces attestations ne mentionnaient pas qu’elle percevait déjà cette somme, ni qu’elle allait la percevoir de manière certaine. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, l’administration n’était pas tenue de l’informer de la demande présentée par son ex-époux, ni de solliciter son accord préalable. Par suite, aucune faute ne peut être reprochée à l’administration [0]du fait de la délivrance de l’attestation du 9 novembre 2018, celle-ci ne pouvant être tenue responsable de l’interprétation qui en a été faite par le juge aux affaires familiales. Au demeurant, l’administration a délivré à Mme C le 13 mars 2019 une attestation recensant les montants de supplément familial de traitement qu’elle avait effectivement perçus depuis janvier 2017, qui lui permettait d’établir, avant le prononcé du jugement définitif d’appel statuant sur la procédure de divorce, qu’elle « n’avait jamais perçu et ne percevait pas ce supplément familial de traitement majoré de 260 euros ».
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur, que la demande indemnitaire de Mme C doit être rejetée.
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 7 février 2020 est annulée en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Christelle ELa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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