Rejet 17 octobre 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24DA02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2024, N° 2402531 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français
Par un jugement n° 2402531 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre 2024 et le 31 mars 2025, M. A…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour et a entaché son jugement d’une erreur de droit ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir régulièrement saisi la commission du titre de séjour, et de l’avoir convoqué devant cette instance alors qu’il justifie de plus de dix années de présence en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour justifiant la mise en œuvre, par la préfète, de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 avril 1981, déclare être entré en France le 23 juin 2013 muni d’un visa court séjour, valable du 18 juin 2013 au 2 août 2013. Le 28 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
3. Les premiers juges ont tout d’abord cité les dispositions de l’article L. 435-1 mentionnant que l’autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers justifiant plus de dix ans de résidence en France et celles de l’article L. 432-13 du même code, relatives à ladite commission, puis répondu au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour au point 6 du jugement attaqué. Ainsi, et alors qu’ils ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux, le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement sur ce point doit être écarté. L’erreur de droit qu’ils auraient commise tenant à ce qu’ils auraient écarté à tort ce moyen comme étant inopérant, se rapporte à l’examen du fond du litige et demeure, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, sans apporter des précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il avait déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l’autorité administrative envisage de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
6. M. A… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que résidant en France depuis plus de dix ans, la préfète de l’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Toutefois sa présence habituelle en France en 2013 n’est pas établie par la seule production d’un visa de court séjour et la preuve de l’achat d’un « pass Navigo » et il ne verse au dossier, pour l’année 2014, que des éléments tendant à démontrer une résidence habituelle en France qu’à partir de juin, soit une durée de séjour habituel de neuf ans et onze mois à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
9. Il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise a examiné la demande d’admission au séjour en qualité de salarié de M. A… tant sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain que sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, ressortissant marocain, en qualité de salarié au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve un fondement légal, ainsi qu’il a été dit au point 8, dans l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, qui peut être substitué au fondement erroné retenu par la préfète de l’Oise, qui dispose pour cela du même pouvoir d’appréciation et sans que le requérant n’ait été privé d’une garantie.
11. M. A… fait valoir sa présence en France depuis plus de onze ans à la date de l’arrêté contesté, son insertion professionnelle et la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, M. A… n’établit pas l’ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire français avant le mois de juin 2014 ainsi qu’il a été dit précédemment, l’ancienneté de son séjour en France ne pouvant au demeurant constituer, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour, et il ressort des pièces du dossier qu’il n’a cherché à régulariser sa situation administrative qu’à compter de l’année 2021. Par ailleurs, si l’intéressé justifie occuper de manière continue depuis le 22 février 2018 un emploi de vendeur rémunéré au SMIC au sein d’un commerce d’alimentation, il n’exerce cette activité sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet que depuis le 1er janvier 2020, au demeurant sans autorisation de travail, laquelle n’a été sollicitée que le 2 septembre 2022, et ne démontre par aucune pièce disposer d’une qualification spécifique pour exercer un tel emploi ou encore avoir acquis une expérience déterminante susceptible de constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée, quand bien même l’emploi de vendeur en produits alimentaires serait caractérisé par des difficultés de recrutement et qu’il donne pleinement satisfaction à son employeur. De même, la circonstance qu’il a continué à exercer son activité professionnelle pendant la période de confinement entamée le 16 mars 2020, n’est pas, en dépit du caractère méritoire d’un tel engagement professionnel, de nature à caractériser un motif exceptionnel. En dehors de son insertion professionnelle, il ne fait pas état d’une insertion sociale notable et est hébergé. En outre, célibataire sans charge de famille, s’il se prévaut de la présence de son frère et de son neveu en situation régulière sur le territoire français, il n’établit pas, malgré le décès de son père survenu le 23 mai 2021, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, de sorte que sa situation ne justifiait pas davantage une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Enfin, l’appelant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ladite circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de sa présence en France et son activité salariée, en refusant d’admettre au séjour M. A…, à titre exceptionnel, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 26 septembre 2025.
La première vice-présidente de la cour,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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