Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25NT02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2025, N° 2112756 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… B… épouse F…, Mme I… B… épouse A… et Mme D… G… veuve B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l’Île a délivré à M. C… un permis de construire en vue de la réhabilitation de maisons existantes et de la construction d’une maison et d’une piscine sur un terrain situé 18, rue de la Madeleine à Noirmoutier-en-l’Île, ainsi que les arrêtés des 30 mai et 1er décembre 2022 portant permis de construire modificatifs.
Par un jugement n° 2112756 du 29 août 2025 le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 13 septembre 2021, 30 mai 2022 et 1er décembre 2022 en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 5 de la partie « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île, a fixé à trois mois à compter de la notification du jugement, le délai dans lequel Mme C… pourra déposer une demande de permis de construire de régularisation et a mis à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l’Île la somme de 1 500 euros au profit de Mme B… épouse F… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse F… et autres ainsi que les conclusions présentées par la commune de Noirmoutier-en-l’Ile sur le fondement de ce même article du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme H… B… épouse F…, Mme I… B… épouse A… et Mme D… G… veuve B…, représentées par Me de Baynast, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2025 en tant qu’il a écarté les moyens d’annulation tirés notamment de la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 9 du règlement du site patrimonial remarquable et des articles UC6, UC 11.1, UC 11.2 et UC 13.1 du règlement écrit du PLU ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2021 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l’Île a délivré à M. C… un permis de construire en vue de la réhabilitation de maisons existantes et de la construction d’une maison et d’une piscine ;
3°) d’annuler les arrêtés des 30 mai et 1er décembre 2022 portant permis de construire modificatifs ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
D’une part, le recours de Mme H… B… épouse F… et autres a été enregistré le 12 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes et tend à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2021 par lequel la maire de Noirmoutier-en-l’Île a délivré un permis de construire à M. C… une maison d’habitation. D’autre part, la commune de Noirmoutier-en-l’Île figure, à la date du 29 août 2025 du jugement attaqué, sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Par suite, ce jugement du tribunal administratif de Nantes a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme B… épouse F… et autres au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse F… et autres est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme H… B… épouse F…, représentante unique des requérants, à la commune de Noirmoutier-en-l’Île et à M. E… C….
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUET
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