Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2023, N° 2302627 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités roumaines et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302627 du 12 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 17 mars 2023, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de Me Gaudron la somme de 1 000 euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, enregistrée sous le n° 23NC01747, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B.
II) Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, enregistrée sous le n° 23NC01750, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2302627 du 12 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités roumaines et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 12 mai 2023, notifié à l’administration le jour même, la magistrate désignée par le président de ce tribunal administratif a annulé ces décisions. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 512-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement en question, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’appel de la préfète du Bas-Rhin, le délai de transfert est venu à expiration, le délai de six mois courant à compter du 12 mai 2023 étant expiré. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête d’appel n° 23NC01747 contestant l’annulation de la décision portant transfert aux autorités roumaines. L’annulation de la décision portant transfert ne pouvant ainsi pas être contestée dans la présente instance, l’annulation par voie de conséquence à laquelle a procédé le premier juge, s’agissant de la décision portant assignation à résidence, ne saurait être remise en cause, de sorte que l’appel de la préfète sur ce point est manifestement mal fondé. Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige par la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 23NC01750.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC01750 de la préfète du Bas-Rhin, ni sur les conclusions de sa requête n° 23NC01747 contestant le jugement n° 2302627 du 12 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il annule l’arrêté portant transfert aux autorités roumaines.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23NC01747 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
Nos 23NC01747, 23NC01750
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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