Annulation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 22 mai 2024, n° 23DA01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01350 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 juin 2023, N° 2300683 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300683 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’apportait pas la preuve que l’identité et la date de naissance de M. B n’étaient pas établies ;
— s’agissant des autres moyens soulevés par M. B, il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, M. B, représenté par Me Leroy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
M. B a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la police aux frontières ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2020. S’étant déclaré mineur, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Maritime. Le 25 juillet 2022, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance.
Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B a présenté, à l’appui de sa demande, un extrait d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 16 mars 2021, un acte de naissance établi le 19 mars 2021 sur le fondement de ce jugement, une carte consulaire malienne délivrée le 18 novembre 2021, ainsi qu’un passeport malien délivré le 25 août 2022, attestant d’une naissance le 3 août 2004.
5. Pour écarter la force probante des documents d’état civil produits, le préfet de la Seine-Maritime s’est appuyé sur l’analyse, effectuée le 11 juillet 2022, par les services de la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de la Seine-Maritime, ce qu’il pouvait légalement faire.
6. Si M. B a produit un « extrait conforme » d’un jugement supplétif d’acte de naissance malien, pour lequel le service de la police aux frontières a émis un « avis défavorable » en raison d’un défaut d’alignement des mentions pré-imprimées, il n’a produit ni sa requête ni le jugement, ne permettant ainsi pas la vérification de leur conformité à l’article 134 du code des personnes et de la famille malien et au décret malien n° 99-254 du 15 septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale.
7. L’acte de naissance du 19 mars 2021 produit par M. B a été établi à partir de ce jugement et est ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, dépourvu de valeur probante. Au surplus, le préfet a relevé que ce document présentait des indices de contrefaçon, qui ne sont pas sérieusement combattus, en raison du mode d’impression utilisé pour le fond du document, de ce que les dates de naissance et d’établissement figurant sur ce document sont mentionnées en chiffres alors que l’article 126 du code malien des personnes et de la famille malien prévoit que la date de l’événement mentionnée dans un tel acte et celle de son établissement le sont toutes lettres, de l’utilisation d’abréviations pourtant prohibées par l’article 124 de ce même code ainsi que de l’absence d’indication du numéro d’identification nationale, dit « A », en méconnaissance de la loi du 11 août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale au Mali.
8. Si l’intimé se prévaut également d’une carte d’identité consulaire qui lui a été délivrée le 18 novembre 2021 par les autorités consulaires maliennes en France et d’un passeport délivré par les autorités maliennes le 25 août 2022, ces documents, qui ne constituent pas des actes d’état civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu’ils ont été établis sur le fondement d’actes d’état civil non probants.
9. Le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d’état civil communiqués par M. B et estimer, dès lors, que celui-ci ne justifiait pas avoir été mineur lors de son entrée en France et, en particulier, avoir été âgé de seize à dix-huit ans lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Par suite, alors même que les autres conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient, ainsi que le soutient M. B, satisfaites, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
10. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, pour ce motif, annulé l’arrêté du 23 novembre 2022 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
12. Par un arrêté en date du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. F E, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
13. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait que le préfet aurait commise quant à l’état civil de M. B doivent être écartés pour les motifs énoncés aux ci-dessus.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
15. M. B, qui déclare être entré le 20 mars 2020 sur le territoire français, fait valoir qu’il a suivi avec implication une formation professionnelle et conclu un contrat d’apprentissage dans une boulangerie. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le seul bulletin de notes produits par l’intimé fait état d’une moyenne générale de 11,24/20 au cours du premier semestre 2022-2023 et relève un ensemble convenable, malgré une absence de maîtrise de la langue française. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n’est pas davantage dépourvu de toute attache privée ou familiale au Mali où il a vécu pour l’essentiel. Il a en outre reconnu entretenir des échanges téléphoniques réguliers avec des membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de séjour de l’intéressé en France, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». L’article R. 611-1 du même code dispose que : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale n’est tenue, en application des dispositions précitées de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
19. Si M. B a indiqué avoir besoin de soins à raison d’injections hormonales mensuelles, il n’a toutefois produit aucun élément suffisamment précis et circonstancié susceptible d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, le certificat médical qu’il produit confirme la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 et de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
20. En troisième lieu, en l’absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 23 novembre 2022, lui a enjoint de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
23. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300683 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. C B ainsi qu’à Me Magali Leroy.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. DLa greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique / au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01350
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