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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 24MA00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 février 2024, N° 2101363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396069 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Nativi BTP, société Generali Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner, à titre principal, la métropole Nice Côte d’Azur ou, à titre subsidiaire, la société Nativi BTP, à lui payer la somme globale de 101 447,70 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa chute de scooter survenue le 26 septembre 2020 sur la voie Pierre Mathis à Nice.
Par un jugement n° 2101363 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions d’appel en garantie de la société Nativi BTP dirigées contre la société Generali Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté la requête de M. D….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2024 et 30 août 2024, M. D…, représenté par la SELARL Bensa & Troin, agissant par Me Bensa-Troin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner, à titre principal, la métropole Nice Côte d’Azur ou, à titre subsidiaire, la société Nativi BTP, à lui payer la somme globale de 101 447,70 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur et de la société Nativi BTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits et le lien de causalité entre son accident, la présence d’une flaque d’huile et un plot de chantier qui l’a percuté sont établis ;
- la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Aur ou, à défaut, de la société Nativi BTP est engagée ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
préjudice matériel : 3 370,55 euros ;
frais d’assistance par une tierce personne : 3 576,85 euros ;
pertes de gains professionnels : 31 130 euros ;
incidence professionnelle : 12 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 9 870,30 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros ;
préjudice esthétique : 3 500 euros ;
préjudice d’agrément : 12 000 euros ;
souffrance endurée : 8 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par la SELARLU David Jacquemin, agissant par Me Jacquemin, demande à la cour :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause et de rejeter la requête de M. D… ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les demandes indemnitaires de M. D… à de plus justes proportions et de condamner la société Nativi BTP à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que les travaux ont été réalisés par la société Nativi BTP ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne lui est imputable ;
- la victime a commis une faute d’imprudence ;
- le montant des indemnisations demandées doit être ramené à de plus justes proportions ;
- la demande indemnitaire de la caisse primaire d’assurance maladie est irrecevable et est en tout état de cause infondée ;
- la société Nativi BTP doit la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, la société Nativi BTP et la société Generali Iard, représentées par la SELARL Abeille & associés, agissant par Me Pontier, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. D… ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la métropole Nice Côte d’Azur soit condamnée à les relever et à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et à ce que le montant de l’indemnisation du préjudice matériel soit ramené à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le lien de causalité entre les travaux et l’accident n’est pas établi ;
- la victime a commis une faute d’imprudence ;
- les demandes indemnitaires de M. D… doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par deux mémoires enregistrés les 29 et 30 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Verignon, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en ce que sa demande et celle présentée par M. D… ont été rejetées ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur ou, à titre subsidiaire et solidairement, la société Nativi BTP et la société Generali Iard, à lui payer la somme de 24 784,40 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts légaux à compter du 30 mai 2024, la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a qualité pour agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
- la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Aur ou, à défaut, de la société Nativi BTP est engagée au vu du défaut d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement de ses débours et le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion.
Par un courrier du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Var tendant au remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 24 784,40 euros sur la période du 26 septembre 2020 au 2 mai 2022 sont irrecevables, en tant qu’elles excèdent la somme, demandée en première instance, de 21 791,25 euros, dès lors que la caisse a omis de demander le remboursement du surplus de ces prestations devant le tribunal administratif alors qu’elle avait été régulièrement mise en cause en première instance et ainsi mise en mesure de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var et M. D… ont répondu à ce moyen d’ordre public par des mémoires enregistrés les 15 et 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Starace, substituant Me Bensa-Troin, représentant M. D… et de Mme B…, élève-avocate, plaidant auprès de Me Deschaumes, représentant la société Nativi BTP et la société Generali Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2020, M. D…, qui circulait à scooter sur la voie Pierre Mathis à Nice, a été victime d’un accident de la circulation qu’il impute à la présence sur la chaussée d’une flaque d’huile et d’un séparateur de voie utilisé pour un chantier. Par deux ordonnances du 20 septembre 2021 et du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a ordonné, afin de déterminer l’étendue de ses préjudices en lien avec son accident, la désignation d’un expert médical qui a déposé deux rapports datés du 17 décembre2021 et du 25 septembre 2023. La demande indemnitaire préalable présentée par M. D… a été rejetée par des décisions du 5 janvier 2021 et du 22 janvier 2021 prises respectivement par la métropole Nice Côte d’Azur et la société Nativi BTP, titulaire d’un marché de travaux de réaménagement de la voie publique où a eu lieu l’accident. M. D… relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la métropole Nice Côte d’Azur ou, à titre subsidiaire, de la société Nativi BTP, à l’inde mniser des préjudices causés par cet accident.
Sur la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur :
2. M. D… soutient que le 26 septembre 2020 vers 11 heures 30, alors qu’il s’engageait, en circulant à scooter, sur la bretelle de la voie Mathis, il a glissé sur une flaque d’huile située au milieu d’un virage et a été percuté par un séparateur de voie, utilisé dans le cadre d’un marché de travaux de réaménagement de la voie publique attribué à la société Nativi BTP, et déplacé en raison de fortes rafales de vent. Il doit, de ce fait, être regardé comme un usager de la voie publique auquel il appartient, en tant que victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public ou l’entreprise chargée des travaux sur cet ouvrage ne peut alors s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle qu’en établissant que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. D… recherche, à titre principal, la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur sur le terrain du défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Celui-ci soutient, à l’appui notamment de l’attestation d’un témoin direct de l’accident, que sa chute à scooter serait due à la présence inopinée, d’une part, d’une flaque d’huile, d’autre part, d’un séparateur de voie non lesté qui l’aurait percuté en raison de fortes rafales de vents. A supposer même établies les circonstances de l’accident telles qu’il les a relatées et le lien de causalité entre les dommages dont il demande réparation et l’ouvrage auquel il les impute, la métropole Nice Côte d’Azur justifie, en produisant des plannings de fermeture des voies publiques, une fiche d’intervention émise le 26 septembre 2020 par le centre de régulation du trafic Malraux et une main courante des patrouilleurs établie sur l’ensemble de l’année 2020, que la maintenance de la voie est effectuée mensuellement et qu’aucun obstacle n’a été constaté sur la chaussée le jour de l’accident. Il n’est pas établi ni même allégué que les services de la métropole auraient été alertés, le jour de l’accident ou précédemment, de la dangerosité des lieux. Par ailleurs, les photographies produites par le requérant mettent en évidence la présence d’un panneau informant d’un risque de chaussée glissante au niveau du virage où s’est produit l’accident, informant les usagers de la nécessité de faire preuve d’une prudence accrue en circulant dans cette zone de travaux signalée. Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de mise hors de cause présentée par la métropole Nice Côte d’Azur, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de cette dernière est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
4. M. D… recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Nativi BTP sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics. Toutefois, et ainsi qu’il est exposé au point 2, le requérant doit être regardé comme un usager de la voie publique sur laquelle les travaux étaient entrepris et non comme un tiers à ces travaux. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Nativi BTP.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les appels en garantie :
6. En l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions d’appel en garantie formées par la métropole Nice Côte d’Azur et la société Nativi BTP sont sans objet et doivent par suite être rejetées.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Var :
7. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d’Azur, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, de la société Nativi BTP et son assureur, la société Generali Iard, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. D… et la caisse primaire d’assurance maladie du Var demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens, et une somme de 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la société Nativi BTP.
9. La société Generali Iard, intervenante en défense n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de M. D… à lui payer la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera une somme de 500 euros à la métropole Nice Côte d’Azur et une somme de 500 euros à la société Nativi BTP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la société Nativi BTP, à la société Generali Iard, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à M. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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