Annulation 28 mai 2024
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 24PA03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2024, N° 2305992 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670017 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision R/22-0461 du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager dépourvu de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis ou de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2305992 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé cette décision, d’autre part, déchargé la société Air France de l’obligation de payer la somme de 10 000 euros et, enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Air France devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l’article L. 821-8 du code des transports, qui fait obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides, instaure une présomption de manquement du transporteur à son obligation de contrôle des documents du passager, lorsque débarque en France un étranger démuni des documents requis ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que la capture d’écran du logiciel ALTEA produite par la société Air France constituait une preuve que les documents de voyage du passager ne présentant pas d’irrégularité manifeste lui ont bien été présentés par le passager au moment de l’embarquement ;
- la société Air France n’apporte pas la preuve qu’elle a effectué un contrôle documentaire au moment de l’embarquement et que les documents présentés ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés soit interrogée avant-dire-droit sur la possibilité de copier les documents de voyage de ses passagers et de les conserver, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 à 12h00.
Des pièces ont été enregistrées pour la société Air France le 30 janvier 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 8 juillet 2022, débarqué sur le territoire français un passager en provenance de Saint-Domingue, de nationalité indéterminée, dépourvu de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis. Par un jugement du 28 mai 2024 dont le ministre de l’intérieur relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. » Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6… n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que le passager se disant Mahfoud Hicham, de nationalité indéterminée, était dépourvu de document de voyage valide au moment où il est entré sur le territoire français. La société Air France fait valoir que le passager était en possession d’un document de voyage au moment de l’embarquement et qu’il a pu détruire volontairement ou perdre ses documents lors du voyage. A l’appui de ses allégations, elle produit un extrait de la base de données ALTEA dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, son numéro de passeport et la date d’expiration de ce document et indique que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l’embarquement. Toutefois, si ces informations permettent d’établir que le passager s’est présenté avec un passeport complet au moment de l’embarquement, elles ne suffisent cependant pas à établir, en l’absence de production d’une copie numérisée de ce document, que le document de voyage ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste.
6. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il lui est matériellement impossible de scanner des centaines de millions de pages de passeport et qu’une telle pratique l’exposerait à une sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en matière de conservation des données, sans même mentionner les textes et dispositions précises qu’elle méconnaîtrait ainsi, la société Air France ne justifie ni de l’impossibilité matérielle d’apporter cette preuve, ni de ce que les moyens mis en œuvre pour l’apporter l’exposeraient à une sanction de la CNIL. Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir cette commission, le ministre de l’intérieur a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.
7. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les informations enregistrées dans la base de données ALTEA correspondaient tant aux données indiquées dans le dossier de réservation du passager transmis à la police aux frontières qu’à celles fournies par les services d’immigration de la République Dominicaine lors de l’entrée du passager sur leur territoire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il est vraisemblable que le passager concerné était muni d’un document de voyage régulier lors de son embarquement, qu’il a fait disparaître avant son débarquement en France. Dès lors, il y a lieu de ramener le montant de l’amende infligée à la société Air France à la somme de 5 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 janvier 2023 infligeant une amende à la société Air France, dans la limite de 5 000 euros.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Air France demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2305992 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’amende de 10 000 euros infligée par la décision du ministre de l’intérieur du 25 janvier 2023 est ramenée à un montant de 5 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à la société Air France.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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