Rejet 7 novembre 2024
Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24MA02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02808 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 novembre 2024, N° 22002711 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU ETB, SASU Entreprise Travaux Bâtiment ( ETB ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Entreprise Travaux Bâtiment (ETB) a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge, d’une part, la contribution spéciale prévue par l’article 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 520 euros, d’autre part, la contribution forfaitaire prévu par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros, ainsi que la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 22002711 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la SASU ETB, représentée par Me La Balme, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler les décisions du 7 juin 2022 et du 9 août 2022 du directeur général de l’OFII ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé et qu’il est ainsi dépourvue de base légale ;
— la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors qu’étant fondée sur des faits matériellement inexacts, l’infraction n’étant pas constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un contrôle opéré le 2 février 2022, les services de gendarmerie ont constaté que la société ETB avait employé, entre le 16 octobre 2020 et le 9 avril 2021, un ressortissant de nationalité tunisienne ne disposant plus d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail en cours de validité. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société ETB la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 520 euros, ainsi que la contribution forfaitaire, prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 124 euros. Le 28 juin 2022, cette société a formé un recours gracieux qui a été rejeté par le directeur général de l’OFII par une décision du 9 août 2022. La SASU ETB relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si la requérante soutient que le tribunal n’a pas tenu compte de son argumentation et n’a pas pris en compte certaines considérations de fait, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, de façon suffisamment motivée, à l’ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, la SASU ETB n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il y lieu, d’écarter le moyen invoqué par la société ETB tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que l’infraction, étant fondée sur des faits matériellement inexacts, n’est pas constituée, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon au point 3 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, la société requérante, qui ne produit aucune pièce nouvelle en appel, ne conteste pas sérieusement les mentions du procès-verbal du 2 février 2022, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, selon lesquelles son gérant a déclaré comprendre le français et a répondu aux questions de façon précise, ni celles du procès-verbal de composition pénale du 22 mars 2022, dans lequel ce dernier reconnaît avoir commis l’infraction en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SASU ETB, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU ETB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Entreprise Travaux Bâtiment.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 15 avril 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Ours ·
- Acoustique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Écoute ·
- Bruit
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Communauté française ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Devoirs du citoyen ·
- Histoire ·
- Part ·
- Recours hiérarchique ·
- Décret
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Instituteur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Destination ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Compétence du tribunal ·
- Jeune ·
- Procédure contentieuse ·
- Visa ·
- Commission ·
- Délai ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Monuments ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pêche
- Stock ·
- Prix de revient ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vêtement ·
- Prêt-à-porter ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.