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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2408155 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A…, représenté par Me Dookhy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 22 octobre 2004, qui déclare être entré en France le 16 juin 2019, a présenté une demande d’asile rejetée le 25 janvier 2024 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 10 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen présentée le 5 juillet 2024 a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 29 juillet 2024. Par l’arrêté contesté du 27 août 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays renvoi. M. A… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… se prévaut de sa scolarisation en terminale TMEEC et de l’obtention d’un CAP électricien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit est écarté.
En second lieu, en se bornant à faire valoir que sa famille soutient une organisation indépendantiste tamoule et qu’il est sous contrôle judiciaire au Sri Lanka suite à un attentat auquel il n’aurait pas participé, M. A… ne justifie pas des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Sri Lanka. Ses demandes d’asile et de réexamen ont d’ailleurs été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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