Rejet 6 décembre 2024
Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24VE03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2024, N° 2413131 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2413131 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 24VE03310, Mme B, représentée par Me Shebavok, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, ou autorisation provisoire de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas le fait qu’elle est victime de violences conjugales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son statut de victime de violence conjugales ;
— il est entaché d’erreurs de fait à défaut d’avoir pris en compte la situation de violence conjugale dont elle a été victime et sa bonne insertion professionnelle ;
— le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. Mme B, ressortissante libanaise née le 16 mai 1987 à Beyrouth, est entrée sur le territoire français le 18 juin 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français, dont elle s’est séparée en 2019 et avec lequel elle est en instance de divorce. Elle a sollicité, le 9 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme B relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait en vertu de l’article 8 de l’arrêté préfectoral n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance de titre de séjour, à l’éloignement et à la fixation du pays de renvoi des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () »
5. Le refus de séjour contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les éléments relatifs à la situation de Mme B, qui n’ont pas à être exhaustifs, et les motifs qui l’ont conduit à rejeter sa demande. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle vise, est elle-même suffisamment motivée. La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, qui vise l’article L. 612-1 du même code et correspond au délai de droit commun, ne nécessitait pas de motivation spécifique en l’absence de demande d’un délai plus important. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise l’article L. 721-3 dudit code et mentionne notamment qu’elle pourra être renvoyée notamment dans le pays dont elle a la nationalité est également suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement établie le 7 février 2024, qu’elle a signée, et des récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été remis, que Mme B a demandé un titre de séjour portant la mention « salarié » et non, comme elle le prétend, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’y était aucunement tenu, n’a pas entendu examiner sa situation sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Par suite, les moyens présentés en ce sens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B avant de prendre l’arrêté contesté, quand bien même il n’a pas mentionné, dans son arrêté, les violences conjugales alléguées, dont elle ne démontre pas s’être prévalu auprès de ses services.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
9. Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 juin 2018 en tant que conjointe d’un ressortissant français, dont elle s’est séparée dès 2019 en repartant au Liban d’où elle serait revenue à une date indéterminée, et avec lequel elle est en instance de divorce. Elle est par ailleurs sans charge de famille en France et n’atteste pas y avoir noué de liens particulièrement stables, intenses et anciens alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. Si elle fait valoir qu’elle a subi des violences conjugales, au demeurant non démontrées, elle ne vit plus avec son mari depuis 2019 et elle ne donne aucune information sur les suites qui ont été données à ses dépôts de plainte. Si Mme B justifie par ailleurs, à la date de l’arrêté contesté, à laquelle s’apprécie sa légalité, d’une expérience professionnelle comme comptable à temps partiel du 6 juin au 30 septembre 2020 au sein de la société MND et du 15 octobre 2020 au 30 juin 2023 au sein de la société Groupe Menuiserie, elle est depuis sans emploi. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle et d’une promesse d’embauche de la société Lamesa qui la soutient dans ses démarches de régularisation, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas commis d’erreurs de fait, n’a pas porté à la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la requérante ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui lui permettraient de l’admettre exceptionnellement au séjour. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
10. En sixième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu cette circulaire en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. A supposer même établies les violences conjugales dont Mme B dit avoir été victime de la part de son mari français, elle ne vit en tout état de cause plus avec lui depuis 2019. La requérante n’apporte par ailleurs aucun élément qui permettrait d’établir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine où elle s’est d’ailleurs, dans un premier temps, réfugiée lorsqu’elle a quitté son mari. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses autres conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution spéciale ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Monuments ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pêche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stock ·
- Prix de revient ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vêtement ·
- Prêt-à-porter ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Instituteur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Destination ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Étranger ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Durée ·
- Éloignement
- Air ·
- Voyage ·
- Document ·
- Transporteur ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Entreprise de transport ·
- Étranger ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sri lanka ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Regroupement familial
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.