Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 6 mai 2025, n° 24VE03310
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 décembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Non-examen de la situation de victime de violences conjugales

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que l'appelante ait fait valoir sa situation de victime auprès des services compétents, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande sur le fondement des articles cités par l'appelante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Non-examen de la situation de victime de violences conjugales

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que l'appelante ait fait valoir sa situation de victime auprès des services compétents, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande sur le fondement des articles cités par l'appelante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons humanitaires

    La cour a jugé que l'appelante ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui lui permettraient d'obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24VE03310
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE03310
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2024, N° 2413131
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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