Rejet 3 juillet 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2026, n° 24VE02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 juillet 2024, N° 2402604 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402604 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. B…, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que M. B… a exécuté volontairement l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français le 11 juillet 2024 et que le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui était faite est échue ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours, peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né en 1997, fait appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 23 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté litigieux et de ses motifs que le préfet s’est livré à un examen personnel de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier et de fonder une famille avec sa compagne. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « / 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu du caractère récent, à la date de l’arrêté attaqué, de la résidence en France du requérant, arrivé en 2023, et de sa relation avec une ressortissante française qu’il a rencontrée en juillet 2023, M. B…, qui n’est pas isolé dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir qu’eu égard à son projet de mariage en juillet 2024, alors qu’au demeurant il a été interpellé le 23 juin 2024 en raison des violences exercées sur sa compagne, la mesure d’éloignement en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus au point 7 et alors même que l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public, que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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