Rejet 24 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 septembre 2025, N° 2507622 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507622 du 24 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Olszakowsi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime du dépôt tardif de sa demande d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante égyptienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 janvier 2022. Le 29 août 2025, elle sollicité la reconnaissance de statut de réfugié. Par une décision du 10 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… fait appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Mme B… soutient qu’elle est entrée en France au bénéficie du regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant marocain en situation régulière en France et qu’elle a alors bénéficié d’un titre de séjour. Elle soutient ainsi qu’il n’était pas justifié pour elle de présenter une demande d’asile à son entrée en France et que ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine sont apparues à la suite de la dégradation de ses relations avec son époux. Elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, ni relatives à la régularité de son séjour en France, ni relatives à ses craintes en cas de retour en Egypte. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas que la décision en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts ni qu’elle justifiait d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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