Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2024, n° 24TL01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2023, N° 2306253, 2306254 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales leur a chacun fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306253, 2306254 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 24TL01724, M. B… E… et Mme A… D…, représentés par Me Summerfield, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306253, 2306254 du 18 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de leur délivrer chacun une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
-
elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et sont entachées de défaut d’examen individualisé de leur situation ;
-
ils n’ont pas été mis en mesure de savoir qu’ils ne disposaient plus d’un droit au maintien sur le territoire français en raison du rejet définitif de leurs demandes d’asile ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
-
le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a, par suite, entaché ses décisions d’un défaut d’examen de leur situation en n’évaluant pas les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leurs pays d’origine
-
les décisions portant fixation du pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elles sont entachées d’un défaut de motivation en droit ;
-
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du même jour, M. E… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. E… et Mme D…, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle des appelants, la circonstance qu’ils se sont vu définitivement refuser le bénéfice de l’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 28 septembre 2023 et qu’ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elles sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées de défaut d’examen individualisé de leur situation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». L’article L. 541-1 de ce code précise que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 541-2 du même code dispose que « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, au terme de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un recours contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
M. E… et Mme D… se sont vu refuser définitivement le bénéfice de l’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 28 septembre 2023. En vertu des dispositions citées au point précédent, les intéressés ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français à partir de cette dernière date. Alors qu’ils ne justifient pas être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, ils entraient, par suite, dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité. La circonstance selon laquelle les attestations de demandeur d’asile dont ils étaient détenteurs ne mentionneraient pas que le droit au maintien sur le territoire français expire, comme en dispose l’article L. 542-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès l’intervention de la décision se prononçant définitivement sur le droit d’asile, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
Il ressort des énoncés des arrêtés contestés que le préfet des Pyrénées-Orientales a expressément fait état du fait que les intéressés ne démontrent pas être exposés à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine et a en outre précisé que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 28 septembre 2023. Si les intéressés font valoir, à l’appui de leur requête, encourir des risques pour leur personne eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l’objet en Géorgie, ils ne produisent aucun élément de nature à circonstancier leurs craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour leur situation personnelle le retour en Géorgie, le courrier du 22 juin 2023 du département central de la police criminelle à Tbilissi indiquant que le frère de M. E… est reconnu comme victime pour les faits d’appartenance au milieu des « voleurs de la loi » apparaissant insuffisant à cet égard. Ainsi, ils ne démontrent pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine. Par suite, les appelants ne sont fondés à soutenir ni que le préfet aurait entaché ses décisions fixant le pays de renvoi d’un défaut d’examen de leur situation, ni qu’il se serait placé à tort en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile, ni enfin qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. De même si cette personne n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, l’autorité administrative n’est pas tenue de le préciser.
Les interdictions de retour contestées, qui visent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent que M. E… et Mme D… sont entrés récemment en France, ne présentent aucun billet de transport justifiant de leur retour dans leur pays d’origine à court ou moyen terme et ne démontrent pas que leurs liens personnels et familiaux en France sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont ils disposent dans leur pays d’origine. Les décisions contestées comportent ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent, au regard notamment des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
Si le préfet fait état dans l’arrêté contesté de l’absence de billet de transport justifiant du retour des intéressés dans leur pays d’origine à court ou moyen terme, ce motif surabondant, non prévu par le législateur, n’entache pas d’erreur de droit les décisions litigieuses.
La faible durée de présence en France des requérants et l’absence de liens dont ils pourraient se prévaloir sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prononcée à l’encontre des intéressés, alors même qu’ils ne constitueraient pas une menace à l’ordre public et n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. E… et de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… à Mme A… D…, à Me Summerfield et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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