Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26DA00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 janvier 2026, N° 2503264 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté en date du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de cents euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2503264 du 15 janvier 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence, l’arrêté portant nomination du délégant n’est pas visé et l’empêchement n’est pas établi ;
- la signature est illisible et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le jugement doit être annulé pour erreur de droit pour n’avoir pas répondu à l’ensemble de son argumentation dont au moyen tiré de ce que le préfet n’a pas expliqué en quoi il ne serait pas exposé à des risques en cas de retour dans son pays et parce qu’il n’a pas relevé d’office l’incompétence du signataire ;
- l’acte est entaché de défaut de motivation, d’erreur de fait et de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle sera annulée du fait de l’illégalité du refus de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 14 août 1998, déclare être entré en France le 14 août 2021. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 janvier 2026 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause a été signé par Mme C… adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement. Par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l’interdiction de retour et celles fixant le pays de renvoi. L’arrêté attaqué n’avait pas à viser l’arrêté de nomination du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de Seine-Maritime et en l’absence de toute circonstance particulière mise en avant par le requérant, l’administration n’a pas à justifier de l’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas relevé d’office l’incompétence de l’auteur de l’acte et ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils n’étaient pas tenus de faire référence à l’ensemble des arguments que M. B… avait développés devant eux et, notamment à l’argument tiré de ce que le préfet n’aurait pas explicité en quoi M. B… n’encourait pas de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Ils ont suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli.
5. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
6. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. Par ailleurs, la signature de Mme C… est parfaitement lisible et est accompagnée d’un tampon reprenant son nom et prénom et sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a bien motivé sa décision au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions en cause doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté indique que M. B… « prétend être arrivé en France en 2023 sans toutefois le prouver ». Il ressort de son procès-verbal d’audition du 16 juin 2025 que M. B… a déclaré « je suis en France depuis je crois 2023, je ne sais plus exactement ». Le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en employant les termes « prétend être arrivé » c’est-à-dire en se référant aux déclarations de M. B… quant à sa date d’arrivée en France. Ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre l’ensemble des décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 16 juin 2025, à l’issue d’un contrôle d’identité, sur l’irrégularité de son séjour en France et la perspective de son éloignement voire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’éloignement et ne fait pas valoir d’éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement doit être écarté.
11. En second lieu, M. B… indique vivre, selon lui, depuis quatre ans en France à la date de l’arrêté et s’être intégré professionnellement en tant que cuisinier. Il souligne disposer d’un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée depuis octobre 2024, que son frère et ses cousins résident en France et qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il vit maritalement depuis octobre 2024. Toutefois, cette relation était récente à la date de l’arrêté et le couple n’a pas d’enfant. L’intéressé a déclaré aux services de polices que sa famille réside en Tunisie où il n’est donc pas dépourvu d’attaches et pourra se réinsérer professionnellement. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L 611-1 et L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
14. Si M. B… produit son passeport devant le juge, il avait déclaré lors de son audition par les services de police « j’avais un passeport mais je ne l’ai plus ». Il ressort de la copie du passeport produit qu’il a été établi le 24 décembre 2025 soit postérieurement à l’acte en cause. D’autre part et en tout état de cause, la situation de M. B… relève du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’application combinée des articles précités, le préfet était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée au point 11, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
19. Eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 16 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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