Rejet 30 septembre 2024
Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25MA00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00097 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2404314 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404314 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
Mme C épouse B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— elle soulève des moyens d’annulation sérieux, en l’état de l’instruction.
Mme C épouse B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 25MA00098, elle demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25MA00097 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 c) de ce même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 9 mai 2022 pour une activité de « d’employée livre service, de services à la personne non réglementé et d’achats et vente en ligne ». Ainsi que l’a relevé le tribunal, elle produit des déclarations trimestrielles pour l’année 2023 indiquant des prestations commerciale d’un montant de cinq cent à mille euros par trimestre, des factures correspondant à des prestations auprès d’une agence de publicité pour des montants de cent à trois cent euros par mois à compter de juin 2023 et des factures correspondant à des animations d’ateliers pour personnes âgées pour un montant de moins de quatre cent euros en 2023 et une centaine d’euros par mois en 2024. Par suite, ces seuls éléments sont insuffisants à établir, au regard de l’extrême faiblesse de son chiffre d’affaires et en l’absence de tout autre élément sur la nature et la réalité de son activité commerciale, l’effectivité de celle-ci. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis une erreur d’appréciation en lui opposant qu’elle ne justifiait pas exercer effectivement l’activité commerciale dont elle se prévalait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 20 aout 2018 au 18 novembre 2018. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité jusqu’en 2022 avant d’obtenir un titre de séjour en qualité de commerçante. Si Mme C épouse B se prévaut de la présence de son époux en situation irrégulière, et de son oncle malade, elle ne démontre pas que sa présence en France serait indispensable ni qu’elle serait l’unique personne à pouvoir s’en occuper quotidiennement. Par ailleurs, la requérante n’établit ni même ne soutient être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C épouse B, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 25MA00098 :
9. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 25MA00098.
Article 2 : La requête n° 25MA00097 de Mme C épouse B et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA00098 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025
2, 25MA00098
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