Rejet 18 mars 2025
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25MA01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2025, N° 2410812 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410812 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 25MA01378, M. A…, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 25MA01380, M. A…, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entrainer des conséquences difficilement réparables ;
il soulève des moyens d’annulation sérieux à l’encontre du jugement, en l’état de l’instruction.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Les deux requêtes susvisées n° 25MA01378 et n° 25MA01380, présentées par M. A…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué, que le tribunal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 20 mars 2020 dans des conditions indéterminées et qu’il s’est marié avec une ressortissante de nationalité française le 3 juin 2023 à Marseille. Cette union était donc récente à la date de la décision litigieuse et M. A… ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de son épouse issu d’une première union. Il ne justifie pas entretenir par ailleurs des liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. En outre, aucune des pièces fournies ne permet de garantir la présence continue de M. A… sur le territoire français. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à ses 33 ans et où résident ses parents et ses frères. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A…, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
8. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01380 de M. A… tendant au sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA01378 de M. A… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA01380 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2025
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