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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 26NC00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2026, N° 2601761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie et en tout état de cause, l’exécution de l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- le préfet ne pouvait pas retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin à son statut de réfugié ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, elle n’a pu devenir définitive ;
- la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant signalement dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
- la requête n° 26NC00664 par laquelle M. B… fait appel du jugement n° 2601761 du 11 mars 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kohler, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 10h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 14 avril 2026 à 10h05.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, est entré sur le territoire français le 7 janvier 2009. Par une décision du 4 juin 2010, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié en application du principe de l’unité familiale, son épouse ayant elle-même obtenu ce statut. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 21 juin 2010 au 20 juin 2020, renouvelée jusqu’au 20 juin 2030. A la suite de son divorce, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 12 février 2025. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement du 11 mars 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 26NC00664, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre d’office M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’inscription aux fins de signalement dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen (…). ».
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, n’est en conséquence pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et n’est dès lors pas davantage justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur ce point sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. En l’espèce, M. B… demandant notamment la suspension de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident et le préfet ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption en se bornant à relever qu’il bénéficie d’un logement et qu’il est dépourvu d’emploi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public et, eu égard à la durée de son séjour en France et à l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire, notamment compte tenu de la présence de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a retiré la carte de résident de M. B… et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’exécution de la présente ordonnance implique de restituer à M. B… sa carte de résident et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de manière provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 26NC00664. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à cette restitution et à cet effacement dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chavkhalov, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chavkhalov de la somme de 600 euros TTC.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à M. B… sa carte de résident et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de manière provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 26NC00664, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Chavkhalov, conseil de M. B…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Chavkhalov et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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