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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 24VE01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2024, N° 2309330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309330 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, régularisée le 8 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. A…, représentée par Me Djeumain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours, peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissante guinéen, a sollicité, le 20 décembre 2022, la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2023 le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et assorti son refus d’une mesure d’éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. M. A… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement, d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième et dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 2017, y avoir constitué une cellule familiale stable et avoir un enfant né en France, les pièces qu’il verse au dossier afin de justifier de la réalité de sa présence en France depuis 2017 ne font aucune mention d’une compagne ou d’un enfant né en France. En tout état de cause, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que sa compagne est également en situation irrégulière en France et qu’il a un autre fils résident en Guinée avec ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions à fin d’injonction, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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