Rejet 14 janvier 2025
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00260 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 janvier 2025, N° 2402498 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement no 2402498 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 18 février 2025, M. B, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » relevait des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de l’article L. 425-9 du même code ;
— il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien, est entré sur le territoire français le 29 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable jusqu’au 2 décembre 2023. Le 25 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B notamment au regard de son état de santé. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. » Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « () Le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ».
6. D’une part, le requérant soutient que, s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui étaient inapplicables et que le préfet ne pouvait faire application que des seuls articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du même code. Les articles L. 432-2 et L. 433-1 de ce code prévoient toutefois que le renouvellement d’un titre de séjour peut être refusé à l’étranger qui cesse de remplir les conditions initiales de délivrance de ce titre, et renvoient ainsi au texte fixant ces conditions. Dès lors, le préfet de la Marne n’a pas entaché son arrêté d’erreur de droit en vérifiant si M. B remplissait toujours les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Marne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 2 février 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Les deux certificats médicaux produits, qui sont postérieurs à l’arrêté en litige, ne comportent aucune indication sur la pathologie dont est atteint M. B ni sur le traitement dont il bénéficie, ni encore sur les soins disponibles au Tchad et ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de l’intéressé et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la seule circonstance que M. B ait antérieurement bénéficié d’un titre de séjour étant insuffisante à cet égard. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-2 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ".
10. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par l’article L. 432-13 précité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Ludot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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