Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25LY00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’office public de l’habitat (OPH) Valence Romans Habitat a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société BH Déco à lui verser une provision de 69 424,36 euros, outre intérêts moratoires au taux de 12,5% à compter du 1er janvier 2024, capitalisés, en règlement du solde du marché résilié du lot 10 Peintures passé pour la construction d’un ensemble d’habitation de quinze logements collectifs et de trois maisons à Valence.
Par ordonnance n° 2404772 du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, la société BH Déco, représentée par Me Jakob (Selarl Cornet Vincent Segurel), demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de provision présentée par l’OPH Valence Romans Habitat, subsidiairement, de réduire sa condamnation à la somme de 13 818,89 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH Valence Romans Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a regardé la provision litigieuse comme une créance non sérieusement contestable au motif qu’elle correspondait au solde d’un décompte de résiliation devenu définitif alors que celui-ci a été établi en méconnaissance des articles 47.2.3 et 48 du CCAG Travaux, ces vices faisant obstacle à la naissance tacite d’un décompte général définitif à l’échéance du délai de trente jours ayant suivi la notification du document ;
– les postes entrant dans cette somme sont dépourvues de justification et le surcoût du marché de substitution ne peut être mis à sa charge, alors que ce marché n’avait pas été exécuté et ne lui a pas été notifié.
L’OPH Valence Romans Habitat, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la commande publique ;
– l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
– l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la provision :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « (…) 47.2. Décompte de liquidation : 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire (…) ». Tandis qu’aux termes de l’article 13.4.3 du même CCAG : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer (…) ». Et aux termes de l’article 13.4.5 de ce CCAG : « Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, (…) le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ».
3. Sous réserve que soit adressé un document exempt d’ambiguïté quant à sa nature et sa portée, il résulte de la combinaison des stipulations citées au point 2 que le titulaire du marché résilié dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification du décompte de résiliation pour le contester. A défaut, ce décompte devient définitif et le solde ainsi dégagé fixe irrévocablement les droits des parties.
4. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 27 octobre 2023, l’OPH Valence Romans Habitat a notifié à la société BH Déco le décompte de résiliation du marché du lot 10 accompagné, au surplus, de la mention du délai de trente jours imparti au destinataire et de la sanction qui s’attachait à l’absence de réponse. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de mise en instance doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, le 31 octobre 2023. Il s’ensuit que le décompte est devenu définitif, le 30 novembre 2023, et que le solde de 69 424,36 euros, débiteur pour le titulaire déchu, ne peut plus être contesté.
5. Si la société BH Déco fait valoir que ce décompte a été établi en méconnaissance des articles 47.2.3 et 48 du CCAG Travaux, il lui appartenait d’articuler ces griefs dans le délai de trente jours pour s’opposer à tout ou partie de la créance dont se prévaut le pouvoir adjudicateur et, ainsi, faire obstacle à la naissance d’un décompte définitif tacite. Ces griefs n’ont, en revanche, pas eu d’effet sur le déclenchement puis l’expiration du même délai, en l’absence de contestation.
6. Enfin, les conclusions subsidiaires tendant à ce que la provision soit ramenée à 13 818,89 euros reposent également sur la critique d’éléments entrant dans le solde du décompte définitif. Elles doivent être rejetées par ce motif.
7. Il suit de là que la société BH Déco n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal l’a condamnée à verser une provision de 69 424,36 euros, outre intérêts moratoires, capitalisés, l’OPH Valence Romans Habitat. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions de la société BH Déco, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société BH Déco est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BH Déco et à l’office public de l’habitat Valence Romans Habitat.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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