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Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NC01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mars 2025, N° 2501671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501671 du 14 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B, représenté par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans lui avoir préalablement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et ne fait pas état de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par la loi ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Par le jugement attaqué du 14 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de de la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Devant la cour, M. B, contestant ce jugement, demande l’annulation d’un arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’aurait obligé à quitter le territoire français avec délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. De telles conclusions, qui n’ont pas été présentées au premier juge, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, manifestement irrecevables. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par ces dispositions.
3. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 de cette loi précise que : « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ». La requête étant, ainsi qu’il vient d’être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Merll.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy et au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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