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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25VE01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 avril 2025, N° 2410582 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de son expulsion.
Par un jugement n° 2410582 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2025 et le 9 juillet 2025, M. B, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés de la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 27 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’arrêtés portant expulsion du territoire français, cas dans lequel l’urgence est présumée ;
— sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, les moyens tirés de ce que :
* le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2410582 du 28 avril 2025 est irrégulier dès lors qu’il a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité ;
* les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 7 et 9 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu’il conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2025 au greffe de la cour sous le n° 25VE01598, par laquelle M. B demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2410582 du 28 avril 2025, ainsi que l’annulation des arrêtés du préfet des Yvelines du 27 novembre 2024.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A, premier vice-président et président de la 2ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juillet 2025 à 14h00.
Au cours de cette audience et en présence de Mme Szymanski, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Beaufort pour M. B, non présent à l’audience, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et les observations de Mesdames Grondin et Lacascade représentantes du préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le préfet des Yvelines a été enregistrée le 10 juillet 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mauritanien, né le 15 janvier 1979 à Sagny (Mauritanie), est entré en France en 1981. Il a été condamné à de nombreuses peines d’emprisonnement dont le quantum total est de 28 ans et 2 mois. Par deux arrêtés du 27 novembre 2024, pris sur le fondement de l’article L 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le préfet des Yvelines a prononcé respectivement son expulsion du territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays de destination. M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en raison de l’urgence et dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des décisions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Aux termes de l’article L 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L 631-2 du même code : « » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant »(). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement () « . Aux termes de l’article L 631-3 du même code : » " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (). Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.() ".
6. Pour demander la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre par les arrêtés préfectoraux du 27 novembre 2024, M. B soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2410582 du 28 avril 2025 est irrégulier dès lors qu’il a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité, que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et qu’elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B ne parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 27 novembre 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, l’intéressé n’est pas fondé à demander la suspension de leur exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en référé suspension de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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