Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 19 juil. 2022, n° 21TL23017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL23017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 mai 2021, N° 2101897-2101899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme B C épouse E ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 17 mars 2021 par lesquels la préfète de l’Ariège leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2101897-2101899 du 19 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint à la préfète de l’Ariège de procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme C et de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, sous le n°21BX03017 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL23017, Mme B C épouse E, représentée par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2021 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de la préfète de l’Ariège du 17 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ariège du 17 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— en écartant ces moyens, le premier juge a commis une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en écartant ce moyen, le premier juge a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, sous le n°21BX03018 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL23018, M. A D, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2021 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de la préfète de l’Ariège du 17 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ariège du 17 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— en ne retenant pas ces moyens, le premier juge a commis une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en écartant ce moyen, le premier juge a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Mme C épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C épouse E, ressortissants russes, sont entrés en France avec leurs trois enfants au mois de janvier 2018, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions du 3 avril 2020 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par décisions du 15 décembre 2020. Par deux arrêtés du 17 mars 2021, la préfète de l’Ariège les a obligés, sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Saisi par M. D et Mme C épouse E de demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par l’article 2 du jugement du 19 mai 2021, annulé les arrêtés de la préfète en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, par l’article 3 de ce jugement, enjoint à la préfète de l’Ariège de procéder sans délai à l’effacement du signalement des intéressés aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, par l’article 4, rejeté le surplus des conclusions de M. D et Mme C épouse E. M. D et Mme C épouse E relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n°21TL02317 et 21TL23018 dirigées contre le même jugement portent sur la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et Mme C épouse E et leurs enfants sont entrés récemment en France et qu’en dépit de leurs efforts d’intégration, des liens sociaux qu’ils ont noués et de la scolarisation réussie de leurs enfants, ils ne démontrent pas disposer en France d’attaches plus anciennes, intenses et stables que celles dont ils disposent dans leur pays d’origine, où ils ont vécu pendant trente-et-un ans pour Mme C épouse E et quarante-neuf ans pour M. D et où vivent deux sœurs et un frère de Mme C épouse E ainsi que deux frères et une sœur de M. D. En outre, les requérants, qui font tous deux l’objet des mesures d’éloignement litigieuses, ne peuvent utilement invoquer les risques encourus en Russie à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’impliquent pas par elles-mêmes leur éloignement vers leur pays d’origine. Par suite, les décisions par lesquelles la préfète de l’Ariège a obligé M. D et Mme C épouse E à quitter le territoire français à la suite du rejet de leur demande d’asile, n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ariège n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Les décisions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, dont trois sont scolarisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur vie familiale et leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays où ils seraient, avec leurs parents, légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions d’éloignement prises à leur encontre.
7. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet état, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
8. En se bornant à reprendre leurs écritures de première instance, à rappeler que les décisions de la Cour nationale du droit d’asile ne sont pas définitives et qu’ils sont en mesure de faire état d’un récit précis de leurs craintes de subir des traitements inhumains et dégradants, M. D et Mme C épouse E n’apportent ni critique utile de la réponse apportée par le premier juge, ni aucun élément nouveau de nature à faire regarder leurs craintes de persécutions en raison de leurs opinions politiques ou religieuses comme fondées. Ils n’établissent ainsi pas le caractère réel et actuel des risques qu’ils prétendent encourir en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C épouse E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés de la préfète de l’Ariège du 17 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation partielle de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C épouse E sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et Mme B C épouse E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
T. Teuliere
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°21TL23017-21TL23018 2
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