Rejet 2 décembre 2022
Annulation 28 février 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 24TL00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 février 2024, N° 2307790 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396145 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2307790 du 28 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 4 décembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes de M. D….
Le préfet de la Haute-Garonne soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges se sont fondés pour annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 sur l’irrégularité de procédure tirée de l’absence de production de l’ avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration du 2 octobre 2023 ; cet avis est produit , alors même qu’aucune disposition n’oblige le préfet à transmettre cet avis, que le demandeur n’en avait jamais fait la demande, et qu’il lui était loisible de solliciter cet avis directement auprès de l’Office français de l’immigration et l’intégration ;
— il est justifié de la compétence de l’auteur des actes attaqués ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée ;
— la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité, dès lors qu’aucune disposition ne l’obligeait à produire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 octobre 2023, qui est produit en appel ;
-en ce qui concerne la légalité interne du refus de séjour, M. D… pourra bénéficier des soins nécessités par son état de santé, en cas de retour en Arménie ;
— il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a été présentée qu’en qualité d’étranger malade et que dès lors les moyens invoqués sur le fondement de cet article sont inopérants ;
— en ce qui concerne la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu de la possibilité pour l’appelant d’être soigné en Arménie, cette décision n’est pas entachée d’illégalité au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a vécu en Arménie jusqu’à l’âge de 23 ans, qu’il n’a été admis au séjour en France qu’à titre temporaire, le temps de l’examen de sa demande d’asile, qu’il est célibataire sans charge de famille, et que s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il n’en justifie pas, alors qu’il dispose d’attaches familiales en Arménie, en les personnes de son père et de deux de ses frères et sœurs, et que par ailleurs , sa mère est en situation irrégulière en France ;
-par ailleurs, M. D… ne justifie pas de son intégration en France dès lors qu’au contraire il a fait l’objet de trois condamnations, les 6 octobre 2021, 19 avril 2022, et 26 mai 2023 pour des faits caractérisant une menace grave et actuelle à l’ordre public, et qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement ;
-la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement n’est entachée d’aucune illégalité, faute pour l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée de façon définitive, d’établir au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’existence de risques en cas de retour en Arménie.
Par un mémoire en défense du 21 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Soulas, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la requête d’appel du préfet est irrecevable, faute pour sa signataire d’avoir valablement reçu une délégation de signature, et que subsidiairement, les moyens de la requête du préfet ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… D… le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… D…, ressortissant arménien né le 3 avril 1997, est entré en France irrégulièrement, à une date qu’il indique être le 13 janvier 2020. Il a tout d’abord fait l’objet, le 7 mai 2021, d’un premier arrêté du préfet de l’Indre portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a ensuite sollicité le bénéfice de l’asile le 21 octobre 2021, mais sa demande, émanant d’un ressortissant d’un pays sûr, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2022. En conséquence, M. D… a fait l’objet le 16 septembre 2022, d’un deuxième arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, dont la demande d’annulation a été rejetée par un jugement du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse. Enfin, le 4 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en France en qualité d’étranger malade. Par un troisième arrêté du 4 décembre 2023, pris au visa des § 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 2307790 du 28 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 4 décembre 2023.
Sur la qualité du signataire de la requête d’appel :
3.Aux termes de l’article R. 431-12 du code de justice administrative : « (…) Les recours (…) présentés au nom de l’État sont signés par le ministre intéressé ». Aux termes de l’article R. 811-10 du même code : « (…) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’État (…) ». L’article R. 811-10-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’État lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France (…) ». Par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, et librement accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet a délégué sa signature à Mme F… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, et signataire de la requête, à l’effet de signer, notamment, l’ensemble des mémoires en défense et requêtes en appel relatifs au contentieux des étrangers devant les juridictions administratives. La présente requête n’étant pas exclue de cette délégation de signature, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête d’appel doit, dès lors, être écartée.
Sur le motif d’annulation retenu par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulouse :
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code, : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5.Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’impose la communication à l’intéressé de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’étranger avant que le préfet ne se prononce sur la demande de titre de séjour présentée par un étranger malade. En revanche, dans le cadre de l’instruction du recours contentieux introduit par l’intéressé contre le refus de séjour qui lui est opposé, il appartient à l’administration défenderesse à laquelle le greffe du tribunal communique le recours de l’intéressé critiquant la régularité de la procédure suivie, de produire ledit avis médical dans le cadre du débat contradictoire afin de permettre au juge de l’excès de pouvoir de vérifier la régularité de la procédure administrative suivie.
6. En l’espèce, s’il est constant qu’en première instance l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 2 octobre 2023 n’avait pas été produit par le préfet avant la clôture de l’instruction, le préfet produit, pour la première fois en appel, ledit avis médical.
7.Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur l’absence de production de cet avis médical, pour annuler l’ arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8.Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D…, tant devant le tribunal administratif de Toulouse qu’en appel à l’encontre de l’arrêté du 4 décembre 2023.
Sur les autres moyens soulevés par M. D…:
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
9. Par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié, le 15 mars 2023, au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E… B…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, notamment en matière de mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
10.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
11.La décision attaquée vise les différents articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a entendu faire application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision mentionne les conditions d’entrée et de séjour de M. D… sur le territoire français, telles qu’elles sont rappelées au point 1, et notamment les différentes décisions dont il a fait l’objet, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 octobre 2023, et le fait que M. D… pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cet arrêté, est donc suffisamment motivé et ne se trouve pas entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
12. En second lieu, ainsi qu’il est dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, le moyen tiré du vice de procédure, dont serait entaché le refus de séjour du fait de l’absence de communication par le préfet de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 octobre 2023 préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
13.En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
14. Tout d’abord, si M. D… fait valoir que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen n’est pas assorti de précisions et doit être écarté.
15. Par ailleurs, M. D… fait état de différentes pathologies dont il souffre et le préfet a reconnu, dans les motifs de sa décision, qu’une absence de prise en charge médicale exposerait ce dernier à des conséquences exceptionnellement graves. Cependant, M. D… ne produit pas d’éléments permettant de retenir, contrairement à ce qu’a estimé le préfet à la suite de l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale et de traitements adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. A cet égard, par la seule production d’un certificat médical établi le 18 juillet 2023, par un médecin-psychiatre du centre hospitalier universitaire de la Grave à Toulouse, selon lequel « … il n’existe pas d’équivalent de sa prise en charge dans son pays d’origine… », M. D…, à défaut notamment de production de documents émanant des autorités arméniennes, n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier de soins en cas de retour en Arménie. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, doit donc être écarté.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15., le moyen invoqué par M. D… , tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporterait sur sa situation personnelle, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions qui viennent d’être rappelées .Il suit de là que, saisi d’une demande présentée sur un fondement déterminé, l’autorité compétente n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions . Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne saisi d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas -ainsi qu’il l’a fait – tenu d’examiner cette demande au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui n’ont été examinées par le préfet que pour l’édiction de l’obligation de quitter le territoire. Le moyen invoqué par M. D… contre le refus de séjour, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est donc inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
18.En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article L. 211-2. En l’espèce, ainsi qu’il est dit au point 11. du présent arrêt, l’arrêté préfectoral est motivé en ce qui concerne le refus de séjour. L’obligation de quitter le territoire français qui vise, notamment, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit donc être écarté ainsi que celui tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet ayant apprécié la situation de M. D… au regard de sa situation personnelle et familiale.
19.En deuxième lieu, faute d’illégalité de la décision de refus de séjour le moyen invoqué par M. D… à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
20.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
21.Ainsi qu’il est dit au point 15. M. D… ne justifie pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22.En quatrième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
23. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
24.Si M. D… se prévaut d’une relation qu’il aurait avec une ressortissante française, avec laquelle il vivrait depuis janvier 2021, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, l’intéressé, qui a vécu en Arménie jusqu’à l’âge de 23 ans, n’a été admis au séjour en France qu’à titre temporaire, le temps de l’examen de sa demande d’asile, et de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, est célibataire sans charge de famille, et qui -ainsi que le préfet le lui oppose par la décision attaquée, sans contestation de M. D… -dispose d’attaches familiales en Arménie, en les personnes de son père et de deux de ses frères et sœurs, alors que par ailleurs , sa mère est en situation irrégulière en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25.En cinquième lieu, au regard de ce qui précède, le moyen invoqué par M. D… tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée , l’obligation de quitter le territoire français quant à l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporterait sur sa situation, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
26.En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
27. En second lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 15, le moyen invoqué par M. D… sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation, quant à son état de santé, des conséquences, qui seraient d’une exceptionnelle gravité, auxquelles l’exposerait un retour dans son pays d’origine, doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 décembre 2023, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et a mis à sa charge la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2307790 du 28 février 2024 du magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Soulas.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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