Rejet 3 octobre 2023
Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 23MA02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2023, N° 2101603 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Sport, Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l’association sportive Tir Club des Vallées ont a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Nice du 14 décembre 2020 portant désaffectation, déclassement et cession du champ de tir du vallon de Lare.
Par un jugement n° 2101603 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, la SARL Sport, Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l’association sportive Tir Club des Vallées, représentées par Me de Surville, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Nice, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 8 et 10 février 2025, la SARL Sport, Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l’association sportive Tir Club des Vallées déclarent se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, la commune de Nice déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la SARL Sport, Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l’association sportive Tir Club des Vallées, présenté par mémoires des 8 et 10 février 2025, et qui doit être regardé comme un désistement d’instance, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Sport, Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l’association sportive Tir Club des Vallées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sport, Loisirs des Vallées, à la SAS Les Laras, à l’association sportive Tir Club des Vallées et à la commune de Nice.
Fait à Marseille, le 17 février 2025.
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