Confirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 janv. 2016, n° 10/15599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/15599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2013, N° 10/15599 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 19 JANVIER 2016
(n° 6, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/07566
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2013
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/15599
APPELANT :
— M. E D
Né le XXX à Agen
Nationalité : Française
XXX
Représenté par :
— La SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : B1055
XXX
— Maître Nicolas CHAMOZZI,
avocat au barreau de PARIS,
toque : D1787
XXX
et
INTIMÉ :
— M. I J DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS,
Pôle de Gestion Fiscale de Paris Nord Est
Ayant ses bureaux : XXX
Représenté par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
— à l’audience par M. X Y, inspecteur des finances publique muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2015, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Z A- AMSELLEM, présidente
— Mme B C, conseillère
— Mme Laurence FAIVRE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. K L-M
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mame Z A- AMSELLEM, présidente et par M. K L-M, greffier.
* * * * * * * *
Rappel des faits et de la procédure
M. E D est propriétaire du domaine de Lacoste, situé à Castelnaud-la-Chapelle, comprenant le château de Lacoste et la maison de Bérel. Il a fait figurer ces biens sur ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2005 et 2006, ainsi qu’un appartement situé à Paris, constituant sa résidence principale.
L’administration fiscale a, le 1er septembre 2008, formulé une proposition de rectification tendant à modifier la valeur déclarée des biens de M. D, figurant sur ces déclarations.
Le 20 octobre 2008, en réponse aux observations du contribuable présentées le 27 septembre 2008, l’administration fiscale a confirmé les rehaussements opérés.
A la suite des avis rendus les 22 septembre 2009 et 26 janvier 2010 respectivement par les commissions départementales de conciliation de Paris et de Périgueux, un avis de mise en recouvrement n°15/04/2010 00016 a été émis le 22 avril 2010, pour, s’agissant de l’année 2005, un montant total de 11 405 euros, comprenant 9 900 euros en droits et 1 505 euros en pénalités, et, s’agissant de l’année 2006, un montant total de 10 053 euros, comprenant 9 106 euros en droits et 947 euros en pénalités.
Le 28 mai 2010, le contribuable a présenté une réclamation afin de contester ces rappels d’impôts, en faisant valoir le caractère de 'bien professionnel’ du domaine de Lacoste (château de Lacoste + maison de Bérel cadastrée AK122, évalués à 1 300 000 euros) et son exclusion de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette demande a été rejetée par l’administration par lettre du 18 juin 2010.
Prétendant au bénéfice de l’exonération de biens professionnels édictée par les articles 885 A in fine et 885 N du CGI, M. D a, par exploit du 5 aout 2010, porté la contestation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 30 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. D de toutes ses demandes et jugé que les immeubles litigieux ne constituaient pas des biens professionnels exclus de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2005 et 2006.
La Cour,
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2013 par M. D ;
Vu les dernières conclusions de M. D, déposées au greffe le 15 juillet 2013 ;
Vu les dernières conclusions de M. I régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, déposées au greffe le 10 septembre 2013 ;
M. E D demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire et juger les dispositions de l’article 885N applicables,
— Allouer à l’appelant une somme d’un montant de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’exploitation du domaine constitue une activité de 'réceptif et d’évènementiel', relève des BIC et excède la notion de 'location meublée', puisqu’il est offert un service quasi hôtelier caractérisant une véritable 'activité professionnelle'.
Concernant l’absence d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, il expose que cette inscription n’est pas nécessaire puisque ce sont les dispositions de l’article 885 N du CGI qui doivent s’appliquer.
Il prétend que la décision déférée n’explique pas en quoi les locaux du château ne seraient pas nécessaires à l’activité professionnelle exercée par lui, alors qu’il suffit que les hôtes aient à leur disposition les biens nécessaires, à l’instar de ceux dont ils disposeraient dans le cadre d’une société spécialisée dans l’évènementiel pour que l’article 885 N puisse s’appliquer.
Par ailleurs, il expose que le fait que les prestations n’aient pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en 2005 et 2006, alors que, selon l’administration fiscale, elles auraient dû l’être, n’enlève pas le caractère d’exploitation commerciale aux locaux.
Il ajoute que l’administration fiscale a reconnu et validé le fait que, depuis 2001, l’exploitation du domaine de Lacoste relevait bien du régime des bénéfices industriels et commerciaux, en vertu des déclarations, qui stipulaient qu’il s’agissait de « locations saisonnières ».
M. D soutient enfin que si les locaux meublés sont exploités par une SARL de famille, les parts détenues par le gérant bénéficient de l’exonération de l’ISF, quel que soit le montant des revenus nets que lui procurent les parts.
M. I régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour de :
— Dire et juger M. D mal fondé en son appel du jugement rendu le 30 janvier 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris,
— L’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— Dire que les immeubles litigieux (château de Lacoste+maison de Bérel cadastrée AK 122) ne constituent pas des biens professionnels exclus de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2005 et 2006,
— Dire que l’équité ne commande pas le paiement à M. D d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. D au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale soutient que M. D ne satisfait pas aux conditions cumulatives fixées par l’article 885 R du CGI prévues pour l’activité de loueur en meublé, notamment en ce qu’il n’était pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel aux 1er janvier 2005 et 2006 et qu’il ne remplit pas la condition de seuil de 50% du revenu.
Elle prétend que l’activité de M. D est une activité de location saisonnière d’immeubles d’habitation meublés, ne relevant pas d’une activité para hôtelière, et n’ayant pas à être assujettie à la TVA.
L’administration fiscale soutient que M. D ne saurait être considéré comme loueur d’établissements industriels ou commerciaux, munis du mobilier et du matériel nécessaires à leur exploitation par le locataire.
Le domaine de Lacoste ne peut donc constituer un bien professionnel exclu de l’assiette de l’ISF au sens de l’article 885 N du CGI pour les années 2005 et 2006.
SUR CE,
Sur l’exercice de l’activité de loueur en meublé revendiqué par M. D
M. D a tout d’abord revendiqué l’exercice d’une activité de loueur en meublé pour faire échapper le domaine de Lacoste à l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Il résulte en effet de l’article 885 A 2 du CGI que 'les biens professionnels définis aux articles 885 N et 885 R du CGI ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune', les biens professionnels étant, selon l’article 885 N du CGI, 'les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale et artisanale, agricole ou libérale'.
Dans les conditions spécifiques et cumulatives prévues par l’article 885 R du CGI, les immeubles affectés à l’exercice de l’activité de loueur en meublé peuvent revêtir le caractère de biens professionnels et échapper à l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune : « sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ».
Or, au titre des années 2005 et 2006, M. D n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, celui-ci reconnaissant lui-même n’y être inscrit que depuis 2008.
Par ailleurs, la condition de seuil de 50 % du revenu ne peut être considérée comme remplie, le montant des revenus fonciers imposables, catégorie dans laquelle ont été déclarés les revenus de l’activité de location meublée, étant négatif pour l’année 2005 (- 34 188 euros) et nul pour l’année 2006.
Il en résulte que M. D ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 885 R du CGI.
Sur l’exercice de l’activité de location de locaux industriels et commerciaux et de 'quasi hôtellerie’ revendiquée par M. D
M. D a revendiqué, devant les premiers juges et dans ses conclusions en appel, ne pas être astreint au respect des conditions spécifiques de l’article 885 R du CGI, mais de l’article 885 N du même code. Il prétend que son activité ne se limite pas à une activité de location saisonnière en meublé, mais relève d’une activité de quasi hôtellerie et d’une activité de location de locaux industriels et commerciaux.
Mais la location de locaux d’habitation meublés ne relève du régime de la para-hôtellerie que lorsque, en sus de l’hébergement, sont fournies des prestations de service de type hôtelier, dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d’hébergement à caractère hôtelier. Or, les informations du site Internet du domaine de Lacoste ne permettent pas de caractériser ces prestations comme des prestations hôtelières, mais comme des prestations de location saisonnière d’immeubles meublés. La location standard, sans supplément, du château de Lacoste comprend en effet seulement l’accueil, la mise à disposition des lieux, la fourniture de draps et serviettes changés chaque semaine et celle de la maison de Bérel, l’accueil et la mise à disposition des lieux, la réception des clés et l’entretien du jardin et de la piscine.
Par ailleurs, la location d’établissement industriels ou commerciaux consiste en la location d’immeubles dotés d’équipements qui, par leur importance et leur consistance, peuvent permettre aux locataires de poursuivre l’exploitation à laquelle ils sont destinés. Or, si les salles du château sont données en location pour les séminaires et les mariages, la location de tables, chaises, nappes, couverts, ou du chapiteau doit se faire auprès d’un prestataire extérieur. Par conséquent, les salles du château, ainsi louées, ne sont pas dotées du matériel et du mobilier nécessaires à leur exploitation par le locataire. Elles ne peuvent donc être assimilées à des locaux industriels et commerciaux.
Enfin, les locaux loués meublés litigieux sont détenus et exploités par M. D lui-même et non par une SARL de famille. Le moyen qu’il invoque à ce sujet est donc inopérant. Par ailleurs, les autres moyens soulevés par l’appelant sont sans pertinence pour la résolution du présent litige.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a conclu que 'le domaine de Lacoste ne peut, en définitive, être considéré comme un bien professionnel exclu de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune au sens de l’article 885 N du code général des impôts pour les années 2005 et 2006 ».
PAR CES MOTIFS
— confirme le jugement entrepris,
— condamne M. D aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne M. D à payer à l’administration fiscale la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
K L-M
LA PRÉSIDENTE,
Z A- AMSELLEM
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