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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25MA00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2025, N° 2207648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à lui verser la somme de 384 645,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables des agissements dont il dit avoir été victime, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2207648 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, condamné la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à verser M. C la somme de 251 580,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 9 mai 2022 et de leur capitalisation, d’autre part, mis à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin rejeté le surplus des conclusions de M. C.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 6 mai 2025, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représenté par Me Schwing de la selarl Grimaldi et associés, demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative :
1°) de surseoir à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2025 en ce que, par son article 1er, il l’a condamnée à verser à M. C la somme de 251 580,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 9 mai 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— sa demande n’est pas tardive, le jugement attaqué ayant été l’objet d’une seconde notification par le tribunal ;
— la somme à laquelle elle a été condamnée, avec intérêts et capitalisation des intérêts, est de l’ordre de 295 000 euros, outre les frais de procédure, risque d’être définitivement perdue pour la commune, compte tenu des seuls revenus de l’agent et de son patrimoine immobilier tels qu’ils résultent de ses propres déclarations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 12 mai 2025, M. C, représenté par Me Moreau de la selarl Hortus avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, subsidiairement à son rejet au fond et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, car l’appel a été introduit après l’expiration du délai d’appel qui a couru à partir de la première notification du jugement attaqué ;
— il n’existe pas de risque de perte définitive de la somme à laquelle la commune a été condamnée, compte tenu des garanties de solvabilité qu’il apporte.
Par ordonnance du 17 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025,
à 12 heures, puis par une ordonnance du 7 mai 2025, a été reportée du 13 mai 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a donné délégation à M. B pour statuer par voie d’ordonnance sur les requêtes à fin de sursis à exécution.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 janvier 2025, dont la commune de Saint-Mitre-les-Remparts demande le sursis à exécution sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à verser à M. C la somme de 251 580,50 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime et du délai anormalement long de traitement de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies.
2. Aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et
R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies.« . L’article R. 222-1 du même code dispose quant à lui que : » Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ".
Sur la demande de sursis à exécution :
3. Pour soutenir que l’exécution du jugement du 15 janvier 2025 la condamnant à verser à M. C la somme de 251 580,50 euros risque de l’exposer à la perte définitive de cette somme qui, dans le cas où sa requête d’appel contre ce jugement serait accueillie, ne devrait pas rester à sa charge, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts se prévaut du montant de cette indemnité et de la somme correspondant aux intérêts de retard dus sur cette somme, qu’elle chiffre à 45 000 euros au 30 mars 2025, ainsi que de l’insuffisance des ressources et du patrimoine propres de l’intéressé.
4. Mais d’une part, il résulte de l’instruction, notamment des lettres de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales des 28 janvier et 16 avril 2025, que si la somme ainsi due par la commune à M. C représente l’équivalent de quelque huit années et demie de pension de retraite, son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté de biens, ainsi que le montre l’attestation notariée du 15 mars 2016 versée au dossier d’instance, et dont il y a donc lieu de tenir compte des ressources pour apprécier la solvabilité de l’intéressé, perçoit une rémunération mensuelle de près du double de la pension de son époux. D’autre part,
il résulte d’une attestation du conseiller en gestion de patrimoine indépendant de
M. et Mme C du 9 avril 2025, ainsi que des relevés de comptes et de situations produits par le défendeur, que les différents comptes bancaires du couple sont alimentés, et que
M. C est propriétaire avec son épouse non seulement de leur résidence principale mais encore d’un appartement secondaire donné à bail et générant des revenus locatifs, dont ils ont intégralement remboursé les emprunts bancaires correspondants et dont la valeur estimée du second bien équivaut à la somme principale dont la commune est redevable. Enfin, cette même attestation du 9 avril 2025 précise que M. C placera la somme versée par la commune en exécution du jugement attaqué sur un contrat d’assurance vie dont les fonds seront disponibles à tout moment, dans l’attente du caractère définitif de la condamnation prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, alors même que les fonds ainsi placés ne seraient pas bloqués, il ne résulte pas de l’instruction que M. C serait insolvable s’il devait rembourser à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 295 000 euros en cas de succès de l’appel de celle-ci, ni par conséquent que l’exécution du jugement du 17 janvier 2025 risquerait d’exposer la commune à la perte définitive de cette somme. Les conclusions de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doivent donc être rejetées en application des dispositions citées au point 2 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er :La requête n° 25MA00862 de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et à
M. A C.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025.
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