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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24DA00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2023, N° 2308986 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2308986 du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A, représenté par Me Chafi-Shalak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 10 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Chafi-Shalak, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée et méconnaît, dès lors que sa durée est excessive, les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 28 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né en 1990, est entré en France en 2018 d’après ses déclarations. Il fait appel du jugement n° 2308986 du 29 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a expressément répondu à l’ensemble des moyens soulevés par M. A à l’appui de sa demande, le tribunal n’étant par ailleurs pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué a été écarté à bon droit au point 2 du jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs sur ce point.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de fait, à savoir l’absence d’entrée régulière sur le territoire français et de détention d’un titre de séjour en cours de validité par M. A, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué mentionne en outre les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, et de fait, c’est-à-dire les déclarations de M. A aux termes desquelles il souhaite rester en France et la circonstance qu’il ne peut pas présenter de documents de voyage ou d’identité valide ni justifier d’un domicile fixe en France, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter sa décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire, qui est par suite suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-2 du code précité. Enfin, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et code et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet du Nord au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code, pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est ainsi suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018 puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en France de sa tante et de cousins et cousines, il a déclaré lors de son audition par les services de police disposer d’attaches familiales au Maroc, pays où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résidait notamment, à la date de la décision attaquée, son père, dont le décès, postérieur à cette décision, est pour cette raison sans incidence sur sa légalité. En outre, M. A est célibataire, sans enfants à charge, et, en dépit d’une insertion professionnelle établie depuis juin 2020 en tant qu’agent de service dans le secteur du nettoyage puis ouvrier polyvalent en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2022 dans le secteur du bâtiment, n’établit pas être dans l’incapacité de retrouver un emploi au Maroc ni que ses compétences seraient particulièrement rares sur le marché du travail français. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale au respect de laquelle le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne leurs conséquences sur la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire qu’il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne peut par suite faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord a méconnu la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dont les orientations générales ne sont pas invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une mesure d’éloignement.
9. En sixième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. A n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A telle que décrite au point 6, qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, et en l’absence de tout autre élément, le préfet du Nord, en interdisant le retour de l’appelant sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Chafi-Shalak.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°24DA00059
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