Rejet 26 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 juin 2025, N° 2400825 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2400825 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l’article 9 de l’accord franco-togolais du 13 juin 1996 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, est entré sur le territoire français le 26 août 2021, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 juillet 2021 au 26 juillet 2022, renouvelé jusqu’au mois de juillet 2023. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… fait appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et rappelle notamment le parcours universitaire de l’intéressé en indiquant qu’il a été déclaré défaillant ou ajouté à l’issue de chacune des années universitaires passées ne France. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en master 1 « droit public » au sein de l’université de Lorraine, à l’issue de laquelle il a été déclaré défaillant. Il s’est alors réorienté, au titre de l’année universitaire 2022/2023, en master 1 « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne, à l’issue de laquelle il a été ajourné. Au titre de l’année universitaire 2023/2024, il s’est à nouveau réorienté et s’est inscrit en master 1 « management des ressources humaines » au sein de l’école de commerce ENACO à Roubaix. Les seules différences de niveau entre les systèmes universitaires togolais et français, au demeurant non établies et la circonstance que M. A… n’a pas trouvé d’alternance pour valider son année de master en management des ressources humaines ne sauraient, à elles seules, justifier ses échecs et réorientations successifs. Ainsi, M. A…, qui n’a validé aucune année de scolarité depuis son arrivée en 2021, n’établit pas, en invoquant ses activités professionnelles, le caractère réel et sérieux de ses études en France. Par suite, et alors que le préfet n’a pas invoqué son manque d’assiduité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-togolaise doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son parcours universitaire, de sa maîtrise de la langue française, de ses expériences professionnelles et des liens qu’il a tissés sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, le fait qu’il suit des études en France, qu’il a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée dans des domaines, au demeurant, sans lien avec les études qu’il a suivies et qu’il parle parfaitement le français, ainsi que les attestations du propriétaire de son logement et de ses employeurs ne suffisent pas à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 8 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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