Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25NC01914
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 26 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux et a été écarté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait toutes les considérations nécessaires et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-togolaise

    La cour a estimé que Monsieur A… n'a pas établi le caractère réel et sérieux de ses études, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux et a été écarté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait toutes les considérations nécessaires et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-togolaise

    La cour a estimé que Monsieur A… n'a pas établi le caractère réel et sérieux de ses études, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux et a été écarté.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait toutes les considérations nécessaires et a écarté ce moyen.

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    Absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges.

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    Méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-togolaise

    La cour a estimé que Monsieur A… n'a pas établi le caractère réel et sérieux de ses études, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

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    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01914
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01914
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 juin 2025, N° 2400825
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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