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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 28 nov. 2023, n° 23MA02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2023, N° 2302003 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une décision n° 2302003 du 17 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2023 ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 avril 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire en application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du même code ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de la situation ;
6°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission au fichier SIS II dans un délai de huit jours ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement du tribunal administratif de Nice attaqué :
— le jugement est entaché d’erreur de fait en ce qu’il n’a pas tenu compte des titres de séjour des membres de sa famille et de son visa d’entrée ;
— le jugement est entaché d’une erreur de motivation en considérant que la preuve de la situation administrative de sa famille n’est pas rapportée, et que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire et du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la disproportionnalité de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception ;
— c’est à tort que le préfet considère qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour le 20 avril 2023. A l’issue de cette retenue, il s’est vu notifier l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 avril 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d’un an. M. A B relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance,
7° rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée a expressément répondu aux moyens soulevés par M. A B, en particulier aux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, adressés au point 13. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Dans l’hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient M. A B, des erreurs de droit ou de fait susceptibles d’affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
4. Au total, le jugement attaqué n’est pas irrégulier.
Sur le fond :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire et du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a visé les conventions internationales et dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’appelant. Il a également fait mention de la situation administrative de l’intéressé, ainsi que de sa situation familiale et professionnelle en France, en relevant qu’il était célibataire, sans enfant et non dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, son pays d’origine. Alors même qu’il n’évoque pas les membres de la famille de M. A B résidant en France, l’arrêté comporte avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Au regard des éléments évoqués au point précédent, il ne ressort pas de l’arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit également être écarté.
8. Si M. A B produit un visa court séjour afin de démontrer son entrée régulière, celui-ci a été délivré en janvier 2019 par les autorités britanniques, et ne saurait dès lors justifier l’entrée régulière de l’intéressé sur le territoire national. De plus, s’il prétend avoir déposé une demande d’admission au séjour en mars 2023, l’intéressé n’en rapporte pas la preuve. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en retenant qu’il ne justifiait ni d’une entrée régulière, ni de démarches visant à régulariser son séjour.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. A B déclare être entré sur le territoire national en 2019, et s’y être maintenu depuis, afin d’y rejoindre sa famille. M. A B produit les cartes de résident en cours de validité de son père, sa mère, son frère et ses deux sœurs, ainsi qu’une attestation d’hébergement signée par son père. L’intéressé est sans emploi et produit une promesse d’embauche postérieure à l’arrêté contesté, sur un poste d’agent de propreté en contrat à durée indéterminée et à temps plein. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour, ainsi qu’à la situation familiale de M. A B, célibataire et sans enfants, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Il s’ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A B. Ces moyens doivent donc être écartés.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ()".
12. Pour fonder la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment relevé que M. A B ne pouvait ni présenter de document de voyage en cours de validité, ni justifier de son entrée régulière sur le territoire français ou Schengen, qu’il se maintenait irrégulièrement en France depuis quatre ans sans avoir entrepris de régulariser sa situation administrative, et qu’il avait déclaré lors de son audition son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. Ainsi, en dépit du fait que M. A B produise un passeport en cours de validité à la date de l’arrêté, les autres motifs invoqués par le préfet sont constants, de sorte qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ceux-ci. M. A B entend se prévaloir de circonstances particulières faisant obstacle à son éloignement sans délai de départ volontaire, sans toutefois apporter davantage de précisions à cet égard. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire et faire application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Dès lors que l’illégalité de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas démontrée, M. A B ne saurait exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. M. A B entend d’une part, se prévaloir de l’erreur d’appréciation du préfet s’agissant de circonstances humanitaires qui justifieraient l’annulation de la décision d’interdiction de retour. Toutefois, la seule présence de membres de sa famille en France ne saurait constituer des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit par conséquent être écarté.
16. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10 de la présente décision, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonctions et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
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