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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25TL00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2024, N° 2401968 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Gard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401968 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B, représenté par Me Laurent Neyrat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation ;
— ils ont commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— c’est à tort qu’ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité algérienne, né le 5 avril 1955 est entré en France, pour la première fois, en 2011 au moyen d’un passeport algérien revêtu d’un visa de type C valable du 11 octobre 2011 au 7 avril 2012. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour de type C entre 2012 et 2017 et il a bénéficié d’un visa de type C valable du 15 mai 2017 au 14 mai 2018. Il a sollicité, le 11 juillet 2023 auprès des services de la préfecture du Gard, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes a expressément répondu aux points 3 et 5 au moyen soulevé par M. B tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreurs manifestes d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par les parties, n’ont pas répondu à ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et ont écarté, à tort, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Gard a fait mention de la situation personnelle de l’appelant. A ce titre, il a été précisé que M. B était, à son arrivée en France, détenteur d’un passeport algérien revêtu d’un visa de type C, que suite à un avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration il a fait l’objet, le 12 novembre 2019, d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui a été confirmé par le tribunal administratif de Nîmes à l’occasion d’une décision du 21 janvier 2020, que sa situation est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1958 modifié mais que sa demande doit être examinée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation détenu par le préfet, qu’il déclare avoir une sœur en France, qu’il ne justifie d’aucune ressource et qu’il est hébergé par une association d’hébergement d’urgence. Par suite, alors même qu’il n’est pas fait état explicitement de la situation médicale de l’appelant, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Enfin, Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « , ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas au ressortissant algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. D’une part, il résulte des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Gard, après avoir relevé que M. B ne pouvait utilement invoquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné si l’intéressé justifiait de considérations humanitaires ou exceptionnelles. Ainsi, l’autorité préfectorale a bien fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. D’autre part, M. B, qui déclare être entré, pour la dernière fois en France le 3 octobre 2017, se prévaut de son parcours médical sur le territoire français et produit en ce sens au dossier deux attestations datées du 11 janvier 2023 et du 19 janvier 2024 indiquant le suivi de soins psychologiques dispensés par la psychologue clinicienne responsable du centre Frantz Fanon de la Cimade, deux certificats médicaux, l’un du 25 septembre 2020 d’un médecin généraliste et l’autre du 22 novembre 2022 d’un psychiatre de l’adulte attestant le suivi de M. B depuis juillet 2018, des attestations de vaccination Covid-19 et des billets de train. Si l’appelant entend faire valoir qu’il entretient des liens privés avec les professionnels de santé qui l’entourent, il ne l’établit pas. L’intéressé fait valoir sa présence sur le territoire français au moyen d’une attestation de présence du 13 octobre 2017 du groupe SOS Solidarités indiquant qu’il est reçu par l’association jour et nuit depuis le mois de novembre 2012, une attestation d’hébergement du 8 février 2018 par l’association l’Espelido, un courrier mentionnant des dons qu’il aurait perçus d’une mosquée et un avis d’imposition établi en 2023. Toutefois, alors que M. B a fait l’objet précédemment de deux mesures d’éloignement le 15 octobre 2014 et le 23 juillet 2019, la durée et les conditions de son séjour en France ne permettent pas de regarder l’arrêté en litige comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il en résulte que les moyens de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la situation personnelle de l’appelant. A ce titre, il est notamment indiqué que M. B déclare être entré en France le 3 octobre 2017, qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement, qu’il ne justifie d’aucune intégration en France et qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où résident notamment, son épouse et leurs cinq enfants. L’arrêté contesté, qui au demeurant n’a pas à énoncer tous les éléments concernant la situation du requérant, comporte ainsi une motivation suffisante tant en droit qu’en fait au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement litigieuse méconnaît le droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laurent Neyrat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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