Rejet 20 février 2025
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25MA00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, N° 2410746 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410746 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A, représenté par Me Ahmed, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au regard de sa situation le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de prendre en considération tous les éléments mentionnés par M. A, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
3. En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en général et plus particulièrement en ce que celle-ci aurait dû conduire le préfet à faire usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance et à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 3 à 10 de son jugement, dès lors que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis au tribunal administratif. En particulier, les nouvelles pièces produites, toutes postérieures à la date de l’arrêté litigieux, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Ahmed.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025
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