Rejet 3 octobre 2025
Rejet 31 décembre 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25MA03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 octobre 2025, N° 2501083 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité de Corse à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 439 105,08 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 5 février 2021.
Par une ordonnance n° 2501083 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser à Mme A… une indemnité provisionnelle de 250 000 euros, augmentée, sous réserve que l’intéressée justifie les avoir acquittés, des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, et à verser à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Phelip, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 541-6 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Peres, conclut :
1°) au rejet de la requête de la collectivité de Corse ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la collectivité de Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 25MA02904 du 31 décembre 2025, la juge d’appel des référés de la cour a rejeté l’appel dirigé par la collectivité de Corse contre l’ordonnance du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même ordonnance en application des dispositions de l’article R. 541-6 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 3 octobre 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Corse et à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
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