Rejet 30 novembre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 mars 2024, n° 24PA00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2023, N° 2205596 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2205596 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B, représenté par Me Tranchant demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205596 du 30 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 27 mai 1978 et entré en France le 28 mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté se demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme Mireille Larrède, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’État et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse, ressortissante russe, quoiqu’en situation irrégulière, et de leur fils, né en juin 2020, il ne conteste pas sérieusement posséder des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants nés d’une précédente union, âgés de 9 et 14 ans. En outre, M. B n’établit pas qu’il existerait un obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale au Maroc ou dans la Fédération de Russie. Si le requérant soutient exercer un emploi de vendeur et réparateur de téléphone depuis novembre 2018, les bulletins de paye qu’il produit, ne corroborent son emploi à plein temps qu’à compter de juin 2019. Le requérant ne rapporte pas non plus la preuve de qualifications professionnelles particulières. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
5. En dernier lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, M. B n’a pas produit son passeport, et il ressort seulement des pièces du dossier qu’il est présent sur le territoire français à compter du second semestre de l’année 2017 et non, comme il l’allègue, depuis le 28 mai 2015, soit près de sept ans avant la décision litigieuse. S’il produit des bulletins de paye de vendeur et réparateur de téléphone pour l’entreprise VSGPHONE couvrant la période de décembre 2018 à octobre 2022, ainsi que deux formulaires cerfa de demandes d’autorisation de travail datés du 30 septembre 2021 et du 13 mai 2022, complétés et signés par son employeur, ces circonstances ne peuveut être regardées comme exceptionnelles ni comme justifiant un traitement humanitaire de sa situation. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux moyens de droit ou de fait pertinents, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Ainsi les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ou de l’erreur de fait dont serait entachée la décision de la préfète du Val-de-Marne, doivent être écartés par adoption des motifs au point 8 du jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 30 novembre 2023 et de l’arrêté du 17 janvier 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le président-assesseur de la 9ème chambre,
J-E. SOYEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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