Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 26PA00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2025, N° 2515489, 2530287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°s 2515489, 2530287 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors, notamment, que le préfet de police de Paris, qui a été saisi d’une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas examiné la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 23 octobre 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 24 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, la décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, le 19 octobre 2023, une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 435-4 de ce code. Il se prévaut de la circonstance qu’il a sollicité, à la suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 mai 2025 précédemment visé, une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande complémentaire a été effectuée le 6 juillet 2025 et ainsi, alors en tout état de cause que le préfet de police de Paris n’était pas tenu d’examiner à titre gracieux la situation de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 435-4, cette circonstance, qui est postérieure à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de rejeter la demande de titre de séjour dont il l’avait saisi, le 19 octobre 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France le 17 octobre 2018, y réside habituellement depuis cette date. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cuisinier au sein de la même entreprise depuis le mois de mars 2021, soit depuis quatre ans et quatre mois à la date de la décision en litige. Il produit, à ce titre, les bulletins de salaire afférents à son activité qui font état d’une rémunération au moins égale au salaire minimum. Toutefois, eu égard aux caractéristiques et à la durée de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu et en tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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