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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mai 2023, n° 23PA02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Action en astreinte |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2023, N° 2307807 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association L214 a demandé au tribunal administratif de Paris :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de dissoudre la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, désignée cellule Déméter, et de résilier la convention du 13 décembre 2019 conclue entre le ministère de l’intérieur, la FNSEA et Jeunes A ;
— d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire cesser l’activité de la cellule Déméter sur l’ensemble du territoire et l’exécution de la convention du 13 décembre 2019, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2006530, 2018140 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Paris a :
— annulé le refus implicite du ministre de l’intérieur de mettre fin à celles des activités de la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole ou cellule Déméter qui se rattachent à l’objectif de prévention et de suivi d'« actions de nature idéologique » ;
— enjoint au ministre de l’intérieur de faire cesser les activités de la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole qui visent à la prévention et au suivi
d'« actions de nature idéologique » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
— prononcé une astreinte de 10 000 euros par jour à l’encontre de l’Etat s’il n’était pas justifié de l’exécution du jugement dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et invité le ministre de l’intérieur à communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement ;
— mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association L214 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’association L214.
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, l’association L214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, a demandé à ce tribunal de Paris de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat prévue à l’article 3 du dispositif du jugement nos 2006530, 2018140 du 1er février 2022, à compter du 1er avril 2022.
Par une ordonnance n° 2307807 du 22 mai 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de l’association L214.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-7 et R. 351-6.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de l’association L214 est transmis président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à l’association L214 et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 31 mai 2023
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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