Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 21 nov. 2017, n° 16/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00765 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 2015, N° 14/13160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 21 Novembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00765
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/13160
APPELANTS
Madame I M A
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur J O B
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame K Q R L
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame C D épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentés par Me Christine BORDET LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
Madame E Y
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. J BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme G H, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Monsieur J BLANC, Président, et par Madame G H, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme E Y, née en 1985, a été engagée le 13 février 2012 par la société civile professionnelle d’avocats Amiel – A – B (la SCP, ci-après), d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’un mois renouvelé une fois, puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 12 avril 2012, en qualité de secrétaire juridique, classée coefficient 215, niveau 4, de la convention collective régissant les rapports des avocats et leur personnel.
Le cabinet a perçu le 14 juin 2012 de l’Agefiph une subvention de 2.000 € au titre de l’aide à l’insertion professionnelle de Mme Y qui bénéficiait depuis le 20 juin 2011 de la qualité de travailleur handicapé sans taux d’invalidité ni prestation financière.
Le 14 décembre 2012, Mme Y a fait l’objet d’un avertissement concernant la mauvaise gestion des appels téléphoniques et de certaines tâches administratives relatives au traitement des dossiers.
Suite à un remaniement au sein du cabinet, Maîtres A, B, L et X qui s’étaient constitués le 19 novembre 2012 en association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI, ci-après) ont proposé à Mme Y de poursuivre la collaboration au sein de cette nouvelle structure.
Le 21 décembre 2012, Mme Y a donné sa démission à la SCP en faisant état de son souhait d’intégrer le nouveau cabinet à compter du 1er janvier 2013 et a parallèlement signé avec Maître A agissant pour le compte de la AARPI un nouveau contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté et des avantages précédemment acquis.
Sa rémunération était de 1.510,13 €, outre 215 € au titre des heures supplémentaires mensualisées, soit un salaire mensuel global de 1.725,82 €.
La AARPI emploie moins de 11 salariés.
Le 11 février 2013, Maîtres A, B, L et X ont notifié une mise en garde à Mme Y à laquelle ils reprochaient la mauvaise qualité et la faible quantité de son travail de frappe ainsi qu’un accueil téléphonique 'déplorable'. La déchargeant temporairement de prendre les appels, ils lui ont demandé de se concentrer sur la frappe des documents dictés et de faire preuve d’une meilleure implication dans son travail.
Le 7 novembre 2013, Mme Y s’est vue notifier un avertissement motivé par le fait qu’elle s’abstenait de noter dans l’agenda du cabinet l’ensemble des dates concernant les actes de procédure et que l’accueil téléphonique réservé aux clients était 'toujours aussi déplorable'.
La salariée a été placée en arrêt pour cause de maladie du 14 au 30 novembre 2013, lequel a été ensuite renouvelé par quinzaine.
Maîtres A, B et X ont accusé réception de l’arrêt de travail du 14 novembre par un courrier du 22 novembre 2013 dans lequel ils ont à nouveau formulé des observations sur le travail de la salariée, sur la situation de stress – évoquée oralement et reconnue par l’intéressée – dans laquelle elle se trouvait lorsqu’elle devait répondre au téléphone et le fait qu’elle mettait en cause le travail et le comportement de ses collègues, rappelant qu’il lui avait été proposé de faire intervenir les services de la médecine du travail et s’étonnant enfin de ce qu’elle avait emporté l’ensemble de ses effets personnels le jeudi 14 novembre au soir.
Mme Y a répondu par un courrier circonstancié du 23 novembre dans lequel elle formulait un certain nombre de griefs à l’encontre des associés du cabinet, auxquels elle prêtait des propos violents ou irrespectueux et imputait la responsabilité de son arrêt de travail.
Maîtres A, B et X ont répondu à la salariée le 28 novembre en relevant qu’elle ne contestait pas le bien fondé des reproches qui lui avaient été adressés au termes des trois avertissements et en l’invitant 'officiellement à cesser ses allégations diffamatoires et à adopter un comportement plus constructif'.
Mme Y a répliqué le 3 décembre qu’au contraire, elle contestait les reproches qui lui avaient été faits et qui étaient 'destinés à (la) mettre à la porte',réitérant les accusations portées contre certains associés, déclarant à nouveau qu’elle avait été 'rendue malade', que 'le cabinet a(vait) de moins en moins de clients' et affirmant qu’elle était 'poussée à la démission'.
C’est dans ce contexte que, par une lettre du 9 décembre 2013 indiquant que les termes de son dernier courrier étaient inacceptables, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 suivant.
Mme Y a encore écrit le 12 décembre 2013 pour indiquer qu’elle-même n''accept(ait) pas les termes' de la lettre de convocation à l’entretien préalable, évoquer une 'absence totale (…) de respect de sa personne' et accuser l’employeur 'de créer un dossier contre (elle)'.
La salariée a été licenciée pour faute grave par une lettre du 26 décembre 2013 rédigée en ces termes :
' Nous avons été contraints de vous convoquer à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous ne vous êtes pas présentée, ce qui nous a interdit de recueillir vos observations.
Nous sommes donc amenés à vous licencier pour faute grave.
En effet, alors même que 3 avertissements vous ont été notifiés depuis votre engagement et ce pour des motifs non seulement non contestés mais expressément reconnus par vous, vous n’avez pas entendu modifier votre comportement.
Au contraire, alors même que l’avertissement notifié le 7 novembre dernier visait expressément des faits très graves, à savoir ne pas noter les dates à l’agenda, vous avez persisté dans cette attitude en continuant à ne pas reporter les dates à l’agenda.
Alors même que nous avions tout particulièrement attiré votre attention sur la gravité de ce manquement au cours d’un entretien, quelques jours plus tard, Maître X a constaté dès le 14 novembre dernier que vous n’aviez encore une fois pas noté la date de renvoi d’un dossier à l’agenda.
Le lundi 9 décembre, un dossier a été appelé à la mise en état du Conseil de Prud’hommes de Chartres.
Il s’agir d’un dossier suivi par Maître X dans lequel vous avez seule travaillé.
Or le dossier n’était une fois encore pas noté à l’agenda et les avocats n’étaient donc pas informés de la date d’audience.
Le 14 novembre dernier, il est également apparu que vous n’aviez pas noté les références d’une affaire qui devait être évoquée devant la cour d’appel de Paris dans un courrier à l’attention de cette dernière.
Vous avez d’ailleurs été totalement incapable de fournir la moindre explication acceptable à cette nouvelle lacune.
Ce type de manquement vous avait en outre déjà été reproché à plusieurs reprises par Maître B.
Il s’agit pourtant d’une exigence élémentaire.
Les manquements qui vous sont reprochés touchent aux tâches les plus basiques qui peuvent être confiées à une secrétaire juridique au sein d’un cabinet d’avocats.
Etonnamment, alors que vous vous êtes acquittée dans un premier temps à peu près convenablement de ces tâches, la qualité de votre travail n’a fait que se dégrader.
Nous ne pouvons dès lors que nous interroger sur le caractère délibéré de ces manquements, qui pourrait caractériser une intention de nuire à l’égard du cabinet, et ce d’autant que le 14 novembre au soir vous avez quitté le cabinet en saluant l’ensemble des avocats en leur disant « à demain » tout en ayant dans le même temps pris le soin de rassembler l’ensemble des vos effets personnels et de les emporter avant que de vous rendre en rendez-vous chez votre médecin afin d’y obtenir un arrêt de travail.
Vous avez ensuite curieusement découvert être harcelée par vos employeurs après vous être longuement plainte au cours d’un précédent entretien de l’ensemble de vos collègues.
Le contenu venimeux de vos correspondances dont vous n’êtes à l’évidence pas l’auteur intellectuel et le caractère réitéré de l’allégation mensongère selon laquelle le cabinet n’aurait plus de clients, nous renforce dans ce sentiment et nous amène de plus fort à considérer que votre maintien au sein de notre structure est impossible.'
Agissant contre Maîtres A, B, L et X et la AARPI, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Rambouillet le 23 avril 2014 pour contester cette décision et solliciter diverses indemnités.
Par jugement du 3 octobre 2014, cette juridiction s’est dessaisie au profit du conseil des prud’hommes de Paris qui, par jugement du 5 novembre 2015, a :
* condamné in solidum Maîtres A, B, L et X ès qualités de membres de la AARPI à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 1.725,82 € à titre de rappel de salaires sur la prime de 13e mois 2013
— 172,58 € au titre des congés payés afférents,
— 1.725,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 172,58 € au titre des congés payés afférents,
— 690 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* ordonné la remise des documents sociaux conformes,
* débouté Mme Y du surplus de sa demande ainsi que Maîtres A, B, L et X de leur demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Maîtres A, B, L et X ès qualités de membres de la AARPI aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 11 janvier 2016 par Maîtres A, B, L et X ainsi que par la AARPI à l’encontre de cette décision.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2017, par lesquelles les appelants demandent à voir :
— déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la AARPI,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme Y diverses sommes,
— dire que le licenciement pour faute grave était justifié,
— débouter la salariée de ses demandes,
— condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.500 € pour frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la salariée, qui demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et le rejet de ses prétentions relatives à l’exécution déloyale de son contrat de travail, et qui demande à la cour de :
— condamner in solidum Maîtres A, B, L et X à lui verser 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— dire que Maîtres A, B, L et X n’ont pas exécuté loyalement son contrat de travail et les condamner in solidum à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
— les condamner également in solidum au paiement d’une indemnité de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
— rendre opposable la décision à intervenir à la AARPI.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites sus-visées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2017 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir concernant la AARPI :
Les appelants demandent en premier lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la AARPI qui ne dispose pas de la personnalité morale.
L’intimée ne conteste pas que cette structure est une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation, qu’elle ne dispose pas de la personnalité morale et qu’elle n’est donc pas son employeur. Reconnaissant que Maîtres A, B, L et X sont ses co-employeurs, elle indique ne formuler aucune demande à l’encontre de la AARPI, tout en déclarant souhaiter que la décision lui soit déclarée aux motifs que les chèques servant à payer le personnel sont établis au nom de cette entité.
Hormis cette demande de déclaration d’opposabilité sans réelle portée juridique, la AARPI n’est effectivement pas visée par les demandes de la salariée. Etant dépourvue de la personnalité morale, elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation de la part du conseil des prud’hommes, fût-ce aux dépens. La AARPI n’a donc pas qualité pour intervenir à la procédure – ni aucun intérêt – que ce soit en cause d’appel ou en défense à l’action engagée par la salariée.
Il s’en déduit que l’appel formé au nom de la AARPI aux côtés de Maîtres A, B, L et X est tout aussi irrecevable que sa mise en cause initiale par Mme Y.
Sur la faute grave et les conséquences du licenciement :
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. En cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Paris a considéré que 'la rupture ne procéd(ait) pas de faits précis, objectifs et contrôlables pouvant caractériser une cause réelle et sérieuse', cela après avoir constaté que la lettre de licenciement reprenait précisément les dires des parties sur la réalité des faits sanctionnés, rappelé de manière exhaustive les termes de l’échange de courriers des 22 et 23 novembre 2013 et retenu 'que ces échanges démontr(ai)ent la dégradation des relations entre les parties, sans pouvoir mesure les responsabilités réciproques ; que les griefs liés au travail quotidien ne p(ouvai)ent justifier la faute grave alléguée après environ deux années de collaboration ; que le grief lié aux propos ordurier ne p(ouvai)t s’entendre qu’en réponse au courrier de la veille et la relance du conflit pendant l’arrêt maladie ; qu’au-delà, les propos ne traduis(ai)ent pas d’insulte ni insubordination, mais plutôt le malaise ressenti'.
A l’appui de leur appel, Maîtres A, B, L et X font valoir en substance :
— que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont au contraire précis, objectifs et contrôlables et constituent une faute grave,
— que la salariée n’a pas contesté l’avertissement du 14 décembre 2012, la mise en garde du 11 février 2013 et le nouvel avertissement du 7 novembre 2013 lui reprochant la mauvaise qualité de sa prestation de travail, l’ayant fait seulement en réponse au courrier qui lui avait été adressé le 22 novembre 2013,
— que la lettre du 23 novembre courrier démontrait que Mme Y avait décidé de 'monter un dossier' en procédant par voie d’allégations fallacieuses et d’accusations non étayées présentant un caractère insultant et diffamant,
— que la salariée ne justifiait pas du lien entre son arrêt de travail et le comportement fautif imputé à son employeur,
— qu’elle avait été placée en arrêt de travail le 14 novembre 2013, à l’issue d’une journée de travail où avaient été découvert de nouveaux griefs concernant sa prestation de travail,
— qu’en effet, la salariée avait omis de noter à l’agenda une date d’audience de mise en état au 9 décembre 2013 et le renvoi d’une affaire suite à une audience du 12 novembre 2013 ainsi que de mentionner les références du dossier dans des courriers établis le 14 novembre 2014,
— que les nouvelles difficultés avaient été constatées après l’avertissement du 7 novembre 2013, qui n’avait donc pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur,
— qu’aucune suite n’avait été donnée à la saisine de l’inspection du travail pour harcèlement moral par la salariée qui ne justifiait pas avoir alerté la médecine du travail à ce sujet,
— qu’enfin, le cabinet ne rencontrait pas les difficultés alléguées par l’intéressée au vu des résultats des exercice 2013 et 2014.
Mme Y soutient pour sa part :
— que la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’est pas rapportée,
— que ses courriers circonstanciés des 23 novembre 2013, 3 et 12 décembre 2013 démontrent qu’elle n’a jamais accepté les griefs formulés lors des avertissements et de la mise en garde,
— que si elle avait été réembauchée après l’avertissement du 14 décembre 2012, c’est bien que la qualité de son travail était appréciée,
— qu’ayant fait l’objet d’un avertissement le 7 novembre 2013, elle n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour modifier sa méthode de travail concernant la gestion de l’agenda et que le grief à ce sujet se heurtait au principe non bis in idem,
— qu’elle était devenue le bouc émissaire du cabinet et avait alerté l’inspection du travail dès le mois de septembre 2013 concernant la situation de harcèlement dans laquelle elle se trouvait,
— qu’elle faisait l’objet des pires reproches, de propos humiliants et de menaces, et supportait une charge de travail toujours plus importante comparativement à celle pesant sur ses collègues,
— que les agissements de l’employeur ont eu des répercussions sur son état de santé,
— que le véritable motif de son licenciement est lié à l’existence d’un conflit ayant éclaté entre les associés de la SCP, ce qui avait conduit à la création de la AARPI qui était confrontée à une ambiance délétère et à des difficultés économiques du fait d’une perte d’une partie de sa clientèle.
La cour constate que l’avertissement du 14 décembre 2012 est antérieur à l’embauche de Mme Y par les membres de la AARPI. Il ne peut donc être tiré argument de cette première sanction alors que la nouvelle équipe a décidé de passer outre. En revanche, les co-employeurs peuvent légitimement se prévaloir de la mise en garde du 11 février 2012 – qui a justifié un retrait temporaire de l’accueil téléphonique et qui constitue une première sanction disciplinaire – ainsi que de l’avertissement du 7 novembre 2013. En effet, la salariée ne demande pas l’annulation de ces sanctions qui sont donc devenues définitives.
Or, Maîtres A, B, L et X établissent qu’en dépit de l’avertissement du 7 novembre 2013, Mme Y a omis de noter deux événements dans l’agenda du cabinet et s’est abstenue de mentionner les références du dossier dans deux courriers datés du 14 novembre 2013. L’intéressée a donc à nouveau fait preuve d’insuffisance professionnelle.
En revanche, faute de démontrer le caractère délibéré de ces manquements chez une salariée qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé et dont l’état de stress était connu, l’employeur ne pouvait légitimement retenir une faute disciplinaire et encore moins sur une faute grave privative de préavis et de l’indemnité de licenciement.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que la salariée a porté – et continue de le faire dans le cadre de la présente instance – des accusations graves à l’encontre du cabinet et de ses membres qui – si elle ne sont pas justifiées – présentent un caractère particulièrement injurieux.
Or Mme Y ne produit aucun témoignage susceptible de corroborer ses déclarations au sujet du comportement et des propos agressifs qu’elle attribue aux avocats dans les termes justement rappelés dans le jugement.
Elle ne justifie pas davantage avoir consulté le médecin du travail comme elle y avait pourtant été invitée eu égard à son état de stress important, et elle évoque des problèmes de santé sans fournir d’élément permettant de les imputer comme elle le fait à Maîtres A, B, L et X. Elle justifie certes d’un échange de correspondance avec les services de l’inspection du travail en décembre 2013 et janvier 2014, mais il en résulte qu’elle s’est déclarée victime de harcèlement moral sans donner suite au courrier l’invitant à confirmer qu’elle souhaitait un contrôle dans l’entreprise.
Enfin, elle ne rapporte pas la preuve de ses déclarations relatives à sa charge de travail, dont on peut observer qu’elle sont en contradiction avec ses affirmations sur la perte de clientèle. Sur ce dernier point, la cour constate également qu’il est produit deux attestations de l’expert comptable établissant que le chiffre d’affaires du cabinet a connu une importante augmentation entre 2013 et 2014, ce qui n’aurait pas été le cas si la structure avait été confrontée à une chute de sa clientèle en 2013.
Pour autant, Maîtres A, B, L et X ne démontrent pas que les accusations portées par Mme Y dans ses courriers ont eu un retentissement préjudiciable au cabinet imposant une rupture immédiate de la relation de travail et rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à la salarié des dommages et intérêts pour rupture abusive et confirmé concernant le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement.
Il sera également confirmé du chef du rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents. En vertu de l’article 12 de la convention collective applicable, cette prime est en effet due au salarié licencié, sauf en cas de faute grave. Elle est calculée prorata temporis. Mme Y ayant été licencié le 26 décembre 2013, en l’absence de faute grave, elle avait droit à un préavis d’un mois et, par conséquent, à une prime de treizième mois intégrale.
Du fait de leur convention d’association au sein d’une AARPI, Maîtres A, B, L et X sont co-employeurs de Mme Y. A ce titre et par application des articles 1200 et suivants du code civil, ils doivent être condamnés 'solidairement' au paiement des créances de nature salariale. Le jugement qui les a déclarés tenus 'in solidum' comme s’ils avaient été coauteurs d’un dommage dans le cadre d’une responsabilité délictuelle sera donc réformé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Dans le cadre de son appel incident, Mme Y réclame des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail en soutenant que les agissements de Maîtres A, B, L et X à son égard étaient contraires à la bonne foi et à une exécution loyale de son contrat de travail. Elle dénonce les mêmes comportements que ceux invoqués dans les courriers ayant conduit à son licenciement et affirme à nouveau que les agissements dénoncés ont conduit à une dégradation de son état de santé.
Les avocats intimés s’opposent à ces prétentions en objectant que la salariée fait état d’un prétendu harcèlement moral sans formaliser de demande de ce chef à défaut d’éléments susceptibles de l’étayer.
En effet, comme constaté ci-dessus, les accusations portées par Mme Y à l’encontre de Maîtres A, B, L et X ne sont pas justifiées.
C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes a rejeté sa demande indemnitaire après avoir relevé que la mauvaise foi de l’employeur n’était pas établie.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le bien fondé réciproque des prétentions des parties justifie que chacune d’elles conserve la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que celle des autres frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE recevable l’appel formé par Maîtres I A, J B, K L et C X à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2015 par le conseil des prud’hommes de Paris,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé au nom de la AARPI A, B, L et X autant que la mise en cause par Mme E Y de cette structure dépourvue de la personnalité morale,
INFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2015 en ce qu’il a condamné in solidum Maîtres I A, J B, K L et C X au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement notifié le 26 décembre 2013 n’est pas justifié par une faute grave mais qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE en conséquence Mme E Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
RÉFORME le jugement qui a condamné in solidum Maîtres I A, J B, K L et C X au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement ainsi que du rappel de prime de treizième mois et congés payés afférents,
DIT qu’il s’agit de condamnations solidaires à l’égard de Mme E Y,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que celle de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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