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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25DA00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2025, N° 2404242 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 25 septembre 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404242 du 20 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 10 juillet 2025, M. B, représenté par Me Sylvie Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B est entré en France et a été placé à l’aide sociale à l’enfance en décembre 2018. Il a obtenu en janvier 2023 un titre de séjour « travailleur temporaire » qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
3. Si M. B a obtenu un CAP « monteur en isolation » et a régulièrement travaillé à partir de septembre 2023, d’ailleurs sans autorisation de travail, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière dans le bâtiment.
4. M. B, né en novembre 2002, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident son père, son frère et sa sœur. Il est célibataire sans enfant.
5. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen ci-dessus invoqué, par voie d’action ou d’exception, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne et à Me Sylvie Racle.
Fait à Douai, le 15 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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