Rejet 4 novembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2025, N° 2512688 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2512688 du 4 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Pawlotsky, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de la Moselle ou au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
elle est entachée d’erreur de fait concernant sa situation conjugale ;
-
son droit d’être entendu a été méconnu ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était en possession à la date de l’arrêté contesté d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
sa durée est disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant mauritanien né le 17 novembre 1999, entré en France pour la dernière fois le 2 octobre 2025 et interpelé ce même jour à la suite d’un contrôle d’identité, n’a pas été en mesure de présenter un document l’autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du 2 octobre 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… fait valoir que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur sa régularité.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, sa nationalité, qu’il a déclaré être marié sans en attester, qu’il est sans enfant, en outre, qu’il déclare être sans domicile fixe en France et ne peut donc pas justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. Il énonce également qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort de ces motifs que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 2 octobre 2025. M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté se borne à préciser que M. A… ne peut attester de son mariage avec une ressortissante française, qu’il a été débouté de sa demande d’asile, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français ayant déclaré être sans domicile fixe et qu’il ne peut attester sa première entrée en France en février 2022. Si M. A… produit un acte de mariage, la preuve du dépôt d’une pré-demande de titre de séjour du 3 février 2025, une attestation d’hébergement du 21 novembre 2025 ou un visa Schengen délivré le 23 mars 2022, ces éléments ne suffisent nullement à établir que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que celui-ci a été pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne bénéficiant plus du droit de se maintenir en France à la suite du rejet de sa demande d’asile. Si M. A… produit la confirmation du dépôt d’une pré-demande de titre de séjour du 3 février 2025 selon laquelle ce document ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier, cette pièce ne suffit nullement à établir qu’étant titulaire d’un document provisoire visé par les dispositions du 3° de ce même texte, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en février 2025, il a lui-même indiqué être parti en Allemagne en mars 2025 pour travailler et a fourni, postérieurement à l’arrêté contesté, une attestation d’hébergement chez un tiers. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son père et sa sœur selon ses propres déclarations. Il n’est pas établi que son état de santé nécessite des soins dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, par l’arrêté contesté, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a explicitement déclaré son intention de rester en France malgré la décision d’éloignement dont il pourrait faire l’objet et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en se bornant à produire une attestation d’hébergement chez un tiers, d’ailleurs postérieure à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le risque de fuite étant caractérisé, le préfet de la Moselle était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En neuvième lieu, le certificat de suivi psychiatrique produit et les autres documents concernant la santé mentale en Mauritanie ne suffisent pas à établi que M. A… fait l’objet d’un traitement médical dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ou de l’obligation de quitter le territoire français.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Sa présence en France est très récente. Il ne justifie pas de liens suffisants en France en produisant un acte de mariage. Ainsi, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette mesure n’étant pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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