Rejet 23 octobre 2024
Annulation 24 octobre 2024
Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 24 mars 2026, n° 24PA04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2024, N° 2314508 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté, daté du 8 novembre 2023 d’après le préfet de la Seine-Saint-Denis, par lequel celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2314508 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, seulement en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. A…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en ce qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué, dans son intégralité ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, sans délai, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer dès lors qu’il ne répond pas au moyen tenant à l’erreur de fait entachant l’arrêté concernant sa présence en France au cours des années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2018, qui est pourtant visé dans le jugement ; cette erreur de fait n’a pas eu comme unique incidence la saisine, ou non, de la commission du titre de séjour mais a également influé sur l’appréciation de la durée globale de sa présence en France, et donc sur les motifs de régularisation qu’il entendait mettre en avant ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, celle-ci devait l’être au regard de la durée de sa présence en France et compte tenu de l’examen de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France est établie en particulier pour l’année 2015 ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait concernant sa présence en France au cours des années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2018 ;
- au regard de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale et professionnelle, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, en application des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, lui opposer le fait qu’il a refusé de communiquer un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail, cette condition ne lui étant pas opposable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il est indiqué qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié au Mali et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les soins et le suivi nécessaires à sa prise en charge n’étant pas disponibles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’a pas procédé à sa propre appréciation de son droit au séjour en raison de son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les observations de Me Lemaire, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 15 septembre 1985, déclare être entré en France le 26 juin 2011. Il a présenté le 3 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 23 octobre 2024 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Pour en justifier, il produit, pour la période comprise entre 2012 et 2023, de nombreuses pièces justificatives, composées notamment, à compter de la fin de l’année 2013, d’un récépissé de demande de carte de séjour daté du 28 novembre 2013, et, pour les années ultérieures, y compris pour 2015, 2016 et 2018, pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis en cause la présence habituelle en France de l’intéressé, des relevés de compte postal mentionnant des mouvements, ainsi que des courriers adressés par cet établissement, des résultats d’examens médicaux, des ordonnances médicales, des avis d’impôt sur le revenu déclarant de tels revenus, notamment au titre de l’année 2015, ainsi que des courriers émanant de l’assurance maladie. Ces pièces constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant d’établir une durée de résidence habituelle en France de M. A… supérieure à dix ans à la date de l’arrêté contesté.
La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que M. A… justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas statuer sur sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans saisir, au préalable, pour avis, la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle consultation, M. A… a été privé d’une garantie et ainsi, la décision rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité. Les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de renvoi sont, par conséquent, également entachées d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, y compris celui tenant à la régularité du jugement, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de l’article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Enfin, les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’administration réexamine sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’implique ni que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé, ni, compte tenu de la nature de la demande de M. A…, qu’il soit autorisé à exercer une activité professionnelle pendant la nouvelle instruction de cette demande. Par suite, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la requête aux fins d’injonction, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…, en saisissant notamment la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 8 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de la situation de M. A…, en saisissant notamment la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le jugement n° 2314508 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A. Milon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Pénalité
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Document d'identité ·
- Passeport ·
- Photographie ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Responsable ·
- Examen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Caducité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Environnement ·
- Ferme ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Autorisation unique ·
- Vices ·
- Installation ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Statut ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Congé ·
- Maladies mentales ·
- Maire ·
- Dégénérescence ·
- Avis du conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Billet ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.