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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2025, N° 2418078 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par une ordonnance n° 2418078 du 3 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A, représenté par Me Dahhan, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, né le 4 novembre 1984 et entré en France selon ses déclarations, en 2023, fait appel de l’ordonnance du 3 février 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté portant, notamment, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, si M. A a travaillé comme « technicien » auprès de la société « Pneus Services Express » à compter du 8 septembre 2023, puis auprès de la société « Pneus Montfermeil » à compter du 15 avril 2014, le requérant, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire, y a travaillé sans autorisation et ne saurait être regardé comme y justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne. De plus, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales, ni n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, si M. A indique qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il dispose d’une résidence effective et permanente et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas les principaux motifs ayant justifié que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui accorde pas un délai de départ volontaire, à savoir que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors, notamment, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, en se fondant sur ces différents éléments et, en conséquence, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, si, par erreur, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il est constant, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, que l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, y a travaillé sans autorisation, ne justifie pas d’une durée de séjour significative ou d’une insertion professionnelle ancienne sur le territoire et ne fait état d’aucun obstacle sérieux à son retour en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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