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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24VE00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2024, N° 2400262 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 28 novembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2400262 du 13 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 12 avril et 16 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rouille-Mirza au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le préfet ne l’a pas mise en situation de faire valoir ses observations et est ainsi entachée d’un vice de procédure ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de sa destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 février 1987, fait appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 28 novembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il appartenait à Mme B, notamment à la suite des décisions de rejet de l’OFPRA et de la CNDA, de fournir spontanément à l’administration, tout élément utile relatif à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été empêchée de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue.
5. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans.
6. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa situation de concubinage, de sa grossesse et de la situation professionnelle de son concubin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée irrégulièrement en France le 1er octobre 2022, soit à peine plus d’un an avant la date de la décision en litige. En outre, il ressort des déclarations de son concubin qu’ils se sont connus en mars 2023 et qu’ils ne vivent ensemble que depuis le 1er décembre 2023, de sorte que cette relation était très récente à la date de l’arrêté attaqué et alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la naissance de leur enfant le 15 août 2024, soit postérieurement à la date de cet arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Enfin, si la requérante soutient à nouveau en appel qu’en cas de retour en République démocratique du Congo, elle risque d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille dès lors qu’elle se serait soustraite à un mariage forcé, les pièces qu’elle produit en ce sens, composées essentiellement de rapports institutionnels antérieurs de plusieurs années à la date de départ de la requérante de son pays d’origine, ne sont pas de nature à établir la réalité et l’actualité des risques personnels dont elle allègue, alors, d’ailleurs, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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