Annulation 15 mai 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25BX02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 mai 2025, N° 2402206, 2501223 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2402206, 2501223 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction du retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires en rapport avec son état de santé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… C…, né en novembre 1986 et de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 14 mai 2022. Sa demande d’asile présentée le 25 mai 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Vienne a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé au terme de ce délai. M. C… a sollicité le 21 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. M. C… ne conteste pas en appel le renvoi en formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, et des conclusions accessoires. Dès lors, il n’est pas fondé à demander, en appel, l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant à charge. Il est entré sur le territoire français, accompagné de sa mère, en 2022, de sorte qu’à la date de la décision du 29 mai 2024, il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, la Géorgie. En outre et en tout état de cause, s’il soutient qu’il réside actuellement avec sa mère, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. L’appelant ne justifie d’aucune insertion particulière en France ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la présence récente sur le territoire national de l’appelant et alors qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. C… soutient qu’un retour en Géorgie aurait pour conséquences de mettre en danger sa santé physique et morale, eu égard aux conditions de prise en charge des malades souffrant de troubles psychiques en Géorgie. Par un certificat médical du 28 juin 2024, le docteur A…, psychiatre au centre hospitalier Henri Laborit à Poitiers, expose que l’intéressé lui a signalé des actes de violence par des soignants dans son pays d’origine. Toutefois, ce seul document n’est pas de nature à établir la réalité des allégations de M. C…, lequel, par voie de conséquence, ne démontre pas être soumis à un risque de mauvais traitement réel, sérieux et avéré dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
9. M. C… soutient souffrir d’une psychose chronique schizophrénique avec désorganisation psychique. Il ressort des pièces que dans un avis du 5 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne permet d’estimer que l’appelant ne pourra effectivement bénéficier des possibilités de traitement approprié. Ainsi, la seule circonstance que l’intéressé souffre d’une pathologie nécessitant un traitement médicamenteux ne saurait constituer une circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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