Annulation 21 mars 2025
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25DA00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 mars 2025, N° 2405126 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415045 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2405126 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » et condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 25DA00650, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que le moyen retenu par le tribunal n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. B…, représenté par Me Elie Montreuil, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 mai 2025, l’aide juridictionnelle accordée à l’intimé a été maintenue.
II – Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 25DA00651, le préfet de la Seine-Maritime demande le sursis à exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. B…, représenté par Me Elie Montreuil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 mai 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à l’intimé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens retenus par le tribunal administratif :
2. M. B… s’est présenté comme né au Mali le 7 février 2006 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 12 septembre 2022.
3. Toutefois, lorsque M. B… s’est présenté à la cellule « mineur non accompagné » de l’Ain, l’entretien d’évaluation a conclu à sa majorité en novembre 2021.
4. L’expertise ordonnée par le juge des enfants et déposée le 12 septembre 2022 a chiffré l’âge osseux de M. B… entre 18 et 19 ans selon la radiographie de la main et du poignet et à une moyenne de 19,6 ans selon le scanner des clavicules, ce qui suggère que l’intéressé était majeur lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance.
5. La circonstance que le juge des enfants a confié M. B… à l’aide sociale à l’enfance ne privait pas le préfet de la possibilité de vérifier que l’intéressé lui avait été confié entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, ni qu’il était dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, conditions posées à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ayant fondé la demande de titre de séjour.
6. Le jugement supplétif d’acte de naissance du 14 mars 2022 joint à la demande de titre de séjour porte des mentions pré-imprimées non alignées et centrées, des caractères non conformes (« = », « audience Publique Ordinaire » « en matière Civile ») et un timbre humide sans majuscule au mot « peuple » de la devise nationale. Il ne comporte pas l’exposé des moyens exigé à l’article 463 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale et la « première grosse » a été délivrée le 13 juin 2023 au-delà du délai de quinze jours de l’article 464 de ce code.
7. L’extrait d’acte de naissance émis le 7 juin 2023 a été établi sur la base de ce jugement. Il porte des abréviations (« JSAN » « REG. ») et la date d’établissement de l’acte en chiffres en violation des articles 124 et 126 du code malien des personnes et de la famille. Il ne mentionne pas le numéro d’identification nationale exigé par la loi malienne n°06-40 du 11 août 2006.
8. Dans ces conditions, en estimant que l’état civil n’était pas justifié, le préfet n’a pas commis une erreur de droit ou de fait et n’a pas violé les articles 47 du code civil et L. 811-2, L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il était mineur lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B… devant le tribunal et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B… :
11. L’auteur de l’arrêté, directeur des migrations et de l’intégration, bénéficiait d’une délégation de signature sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté du 21 mars 2024 signé par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
12. M. B… a déclaré être entré en France en novembre 2021. Il ressort du fichier Visabio qu’il n’avait pas de visa.
13. M. B… a vécu la majeure partie de sa vie au Mali d’où des actes d’état civil lui ont été envoyés et où résident ses parents et sa fratrie. Il a déclaré à la structure d’accueil qu’au pays il « s’entendait bien » avec eux. Il est célibataire sans enfant.
14. Si M. B… s’est inscrit en CAP « couvreur » et a obtenu un contrat d’apprentissage à partir de septembre 2023, il n’a produit ni ses bulletins ni une évaluation de l’entreprise.
15. Dans ces conditions, même si la structure d’accueil a émis un avis favorable à M. B… en janvier 2024, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
17. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
18. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. La demande présentée par M. B… et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B… devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. A… B… et à Me Elie Montreuil.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : J.-F. Papin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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