Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 avr. 2016, n° 15/07222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mai 2015, N° 13/02676 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 Avril 2016
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07222
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL RG n° 13/02676
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉE
SAS A AIR SYSTEMS
XXX
XXX
N° SIRET : 319 159 877 00103
représentée par Me Bettina SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame I J, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C X, engagé par la société THOMSON CSF, devenue A AIR SYSTEMS, à compter du 1er août 1995, en qualité d’ingénieur développeur logiciel, a été détaché au sein de la société A B par avenant suspendant son contrat de travail et signature simultanée d’un nouveau contrat de travail en février 2008, pour une période fixée jusqu’au 28 février 2011.
Monsieur X a occupé le poste d’ingénieur senior software dans la société d’accueil à partir du 1er mars 2008 avant d’être réintégré par anticipation le 1er juin 2010 au sein de la société A AIR SYSTEMS à son poste initial d’ingénieur développeur logiciel.
Monsieur X soutient que sa réintégration était irrégulière en ce qu’elle s’est réalisée sur un poste de niveau inférieur à celui qu’il avait occupé en détachement à l’étranger.
Par jugement du 28 mai 2015, le Conseil de prud’hommes de CRÉTEIL a décidé que la réintégration de Monsieur X était régulière et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 15 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire’que sa réintégration a été effectuée en violation des dispositions contractuelles et conventionnelles, et de lui attribuer en conséquence la position III A de la convention collective des ingénieurs et cadres de’la métallurgie, un’niveau de responsabilité 9 et l’indice hiérarchique'135'à compter du 1er juin '2010, et ce, sous astreinte de 1000 euros’par jour de 'retard à compter de’la’notification de l’arrêt à intervenir. Il demande également la condamnation de la société au versement de'30000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral pour inégalité de traitement illicite.
Concernant le préjudice matériel, il demande à la cour de : '
— désigner un conseiller rapporteur ayant pour mission de se faire remettre les éléments’concernant’l'ensemble des salarié(e)s’ingénieurs’et cadres des positions II’et III’A de’la’société A AIR SYSTEMS dont’l'ancienneté et’les diplômes sont comparables aux siens,
— à’défaut, d’ordonner la réouverture des débats’en enjoignant à la société A AIR 'SYSTEMS de communiquer les éléments,
— à’titre subsidiaire,'de condamner la société A AIR SYSTEMS’ à lui verser’la somme de 59717 euros’à titre de rappel de salaire et 5 971euros à titre de congés payés afférents’pour la’période courant du 1er juin 2010 au 31 décembre 2014.
'
Il demande la fixation de son salaire annuel brut à 58 752 euros, soit 4896'euros’bruts mensuels et la condamnation de la société A AIR SYSTEMS au versement’de'3000euros au’titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 15 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société A AIR SYSTEMS sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X au versement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la réintégration postérieure au détachement
En application de l’article L1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Aux termes de l’article 9 de l’annexe II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie datant du 13 mars 1972, il est prévu que 'dans sa politique d’expatriation d’ingénieurs ou de cadres, l’entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l’un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement. Le temps passé en service à l’étranger dans les conditions visées par les précédentes dispositions entre en ligne de compte pour la détermination des indices hiérarchiques et des appointements minima et le calcul de l’ancienneté.'
En l’espèce, préalablement à son détachement à l’étranger, Monsieur X occupait le poste d’ingénieur développeur logiciel, position II, indice120 de la convention’collective, niveau LR8. Le contrat signé avec A B et fixant les conditions de son détachement en AUSTRALIE à partir du 1er mars 2008 lui conférait la qualité d’ingénieur software,'position’III A, indice 135 de la convention collective, niveau LR9. Il a finalement réintégré la société A AIR SYSTEMS le 1er juin 2010 et s’est vu réaffecté à son poste initial d’ingénieur développeur logiciel, position II, niveau LR8'avec un indice hiérarchique de'100.
Il ressort de la convention collective applicable que l’employeur est tenu à une obligation de moyen consistant seulement à affecter les salariés détachés, dès leur retour, à 'des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement'.
L’avenant signé par Monsieur X le 14 février'2008, qui suspendait son contrat de travail A AIR SYSTEMS pendant la période de détachement, est venu préciser les dispositions conventionnelles à la situation spécifique de l’intéressé. Il stipulait’que, lors de’la réintégration de Monsieur X, « il’lui sera alors proposé un poste correspondant à ses compétences et à la qualification acquise en’application’des 'méthodes de Management du groupe'(People 1st). » La’situation contractuelle’était similaire’en cas de rupture anticipée’du contrat de travail local : « la société s’efforcera moyennant un préavis de trois’mois de proposer’à Monsieur X C un poste correspondant à ses’compétences et à sa qualification acquises en application des méthodes de Management’du’Groupe. » Il résulte de cet avenant que l’employeur était tenu d’affecter le salarié détaché à un nouveau poste en fonction des compétences et qualifications 'acquises’ lors de la mission, soit réellement capitalisées et établies.
Si Monsieur X démontre être un salarié au bagage intellectuel conséquent et donnant habituellement amplement satisfaction à sa hiérarchie, il ne l’a en revanche pas complètement convaincue au poste d’ingénieur software, raison pour laquelle sa mission à l’étranger a été écourtée et s’est achevée au bout d’un an et demi au lieu des trois ans initialement prévus. En effet, la société A AIR SYSTEMS produit au débat :
— les deux entretiens annuels de Monsieur X de 2008 et 2009 faisant réciproquement état d’une performance/niveau de maîtrise du poste notée en 'améliorations nécessaires’ et 'en inadéquation avec les objectifs de son poste ayant eu des a résultats en-dessous des attentes pour un LR9",
— un courriel du 19 juin 2009 de Madame Y, responsable des ressources humaines de A B, indiquant que Monsieur X 'n’avait absolument pas la même vision de son rôle que celui attendu par son supérieur hiérarchique. […] Nous avons continué notre discussion au sujet de son échec au niveau attendu d’un LR9.'
Il en résulte que Monsieur X ne peut pas prétendre retrouver de telles qualifications et un niveau de responsabilité LR9 à son retour, celles-ci n’ayant pas été validées par sa hiérarchie. Le passage en position IIIA n’est en outre pas automatique mais est attribué en fonction d’un avancement de carrière et de la tenue du poste, conformément aux dispositions conventionnelles.
Le fait que la hiérarchie reconnaisse les compétences de l’intéressé en 'recherche et développement’ ne met pas non plus à la charge de l’employeur une obligation d’attribuer un tel poste en adéquation avec les aspirations du salarié, dès lors que les dispositions conventionnelles et contractuelles visant à une réintégration à un poste équivalent à celui qui était tenu initialement, avant détachement, ont été respectées;.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de sa demande visant à la reconnaissance d’une position conventionnelle d’échelon III A indice 135, niveau LR9.
Sur le positionnement conventionnel actuel de Monsieur X
L’article 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie définit, dans le secteur d’activité, les indices hiérarchiques selon les’positions'(I,'II’ou’III), 'compte tenu éventuellement pour certaines d’entre elles de l’âge ou de l’ancienneté'. Il prévoit notamment que les ingénieurs et cadres bénéficient’d'une progression d’indice automatique tous les trois ans en position II de la façon suivante : 'Position II : 100. Après 3 ans en position II dans l’entreprise : 108. Après une nouvelle période de 3 ans : 114. Après une nouvelle période de 3 ans : 120. Après une nouvelle période de 3 ans : 125.Après une nouvelle période de 3 ans : 130. Après une nouvelle période de 3 ans : 135.'
En l’espèce, Monsieur X a acquis le coefficient120 de la convention collective en 2006. Après sa mission à l’étranger, il a réintégré la société A AIR SYSTEMS le 1er juin 2010 et il s’est vu réaffecté à son poste initial, position II, niveau LR8'avec un indice hiérarchique inférieur à celui qu’il détenait en 2008. Il est en effet passé d’un niveau 120 à 100,'la société A AIR SYSTEMS l’ayant fait rétroagir à sa situation en 1997. Après avoir intenté une action prud’homale pour contester cette réintégration à un niveau inférieur, la société A AIR SYSTEMS lui a finalement concédé l’indice 108 de la convention collective’en 2011, puis l’indice114 au mois de mars '2014. Par courrier du 4 mars 2015, produit au débat, la société a réattribué rétroactivement l’indice135 à Monsieur X en limitant la rétroactivité au 1er janvier 2015. Monsieur X revendique une réatroactivité à la date de sa réintégration, soit au 1er juin 2010.
En l’espèce, la société A AIR SYSTEMS a régularisé la situation de Monsieur X et n’était pas tenue de lui attribuer le coefficient 135 dès le mois de juin 2010, conformément à l’évolution prescrite par la convention collective, qui requérait le passage à ce coefficient neuf ans après l’année 2006, date à laquelle il a acquis le coefficient 120.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande visant à se faire reconnaître l’indice 135 de la convention collective avec une rétroactivité fixée au 1er juin 2010.
Sur l’inégalité de traitement
En application du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La disparité de traitement s’apprécie au regard’de’salariés placés dans une situation comparable, parmi des salariés occupant un poste similaire et appartenant à la même catégorie.
En l’espèce, Monsieur X’expose qu’il a bénéficié d’une évolution professionnelle en retrait de celles des autres salariés. La société A AIR SYSTEMS a accepté de verser au débat des documents statistiques pour contredire cette simple affirmation, basés sur le marché de la famille professionnelle de Monsieur X, à savoir le développement composants logiciel, dans le but de rendre compte d’une comparaison pertinente, et en adéquation avec son poste. Il n’y a pas lieu en effet, de le comparer avec des cadres exerçant des fonctions de recherche et développement, ou tenant la position conventionnelle III A, qu’il n’a pas encore atteinte.
En premier lieu, la société produit un historique de la rémunération de Monsieur X faisant ressortir, d’une part, que sa rémunération en 2015 s’élevait à 54190 euros bruts, avec une évolution salariale pour chaque année de 2010 à 2015, entre 0,27% et 2,5% et, d’autre part, un positionnement sur le marché de sa famille professionnelle, compte tenu de son niveau de responsabilité sur un segment 2 par rapport aux références du marché, de sorte qu’il se situait dans la moyenne.
En deuxième lieu, la société’A AIR’SYSTEMS produit un tableau comparatif des salariés exerçant les fonctions d’ingénieur développement logiciel, au nombre de 10. Il ressort de cette pièce les éléments suivants :
— neuf d’entre eux sont positionnés cadre position II, LR8 ;
— un seul est cadre position IIIA, LR9 ;
— les deux ingénieurs les plus proches de la situation de Monsieur X, avec une ancienneté de 20 et 21 ans, un positionnement sur le marché de segment 2 et un coefficient conventionnel de 130, sont respectivement rémunérés 53 864,87 euros et 57 005,47 euros bruts, Monsieur X percevant lui même une rémunération de 54 190 euros bruts en 2015.
Monsieur X invoque ses diplômes d’études approfondies (DEA) en Acousto -Optoélectronique et de l’Ecole Supérieure d’Electricité (SUPELEC) pour justifier d’un niveau supérieurs à ceux de ses collègues et d’un droit à percevoir une rémunération supérieure, mais, en l’espèce, presque vingt ans après son embauche, le critère des diplômes n’est plus déterminant pour évaluer les compétences en entreprise et distinguer l’intéressé par rapport à ses collègues, d’autant plus que la société produit au débat un tableau démontrant qu’à ancienneté équivalentes, trois autres ingénieurs au sein du domaine ATM sont diplômés de prestigieuses écoles, tout en occupant la même position conventionnelle que Monsieur X.
A défaut d’établir la réalité d’un traitement inégal de sa situation professionnelle, Monsieur X sera donc débouté de ses demandes de revalorisation de rémunération et de positionnement et au titre de la réparation d’un préjudice moral et matériel.
Les éléments versés au débat étant suffisant pour éclairer la cour, il n’y a pas lieu de désigner un conseiller rapporteur avant de statuer, ni d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur C X de sa demande visant à obtenir l’attribution de l’indice hiérarchique'135'à’compter’du 1er juin'2010,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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