Rejet 4 juillet 2025
Rejet 26 mars 2026
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations » et celles de l’article L. 433-1 du même code selon lesquelles « le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte » portent sur les conditions de renouvellement des titres de séjour. Elles ne sont dès lors pas applicables au renouvellement des certificats de résidence aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien[RJ1][RJ2].
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02345 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2025, N° 2409633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727691 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard GROS |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 30 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2409633 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409633 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 30 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
M. B… soutient que :
- la décision de refus de séjour :
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation,
est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour,
est entachée d’une erreur de droit car le préfet ne s’est pas prononcé au regard des critères prévus aux articles L. 432-1-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 433-1 de ce code, sa situation familiale n’ayant pas changé et sa situation personnelle s’étant améliorée,
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1971 a bénéficié d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » que lui avait délivré le préfet d’Indre-et-Loire pour une durée d’un an jusqu’au 24 février 2022 et que cette autorité a renouvelé jusqu’au 24 février 2023. M. B… a sollicité un deuxième renouvellement de son certificat de résidence auprès des services de la préfecture de l’Isère. Par des décisions du 30 octobre 2024, le préfet de ce département lui a opposé un refus, qu’il a assorti d’une mesure d’éloignement, avec octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de renvoi de l’intéressé. M. B… fait appel du jugement du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 30 octobre 2024.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté du 30 octobre 2024 en litige que le préfet s’est prononcé au regard de la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. B… sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de ce que le refus de séjour n’aurait pas été précédé d’un examen de cette demande de renouvellement doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. », aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
Les dispositions des articles L. 432-2 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, ne sont pas applicables, à l’instar de celles de l’article L. 432-1-1 qui portent sur les conditions de délivrance et de renouvellement de ces titres de séjour, au renouvellement des certificats de résidence aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen d’erreur de droit, fondé sur les articles L. 432-1-1, L. 432-2 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… a exercé une activité professionnelle d’homme de ménage, à temps très partiel, en octobre et novembre 2009 et de janvier à juillet 2010, de vendeur, à mi-temps, en avril, mai, décembre 2011, octobre 2012 et février 2013. Plusieurs années se sont écoulées, durant lesquelles la résidence en France M. B… n’est pas établie, avant que ce dernier reprenne une activité professionnelle, d’agent de propreté, en juin 2021, jusqu’en février 2022, d’agent d’accueil, à temps partiel, de janvier à mars 2023, de manœuvre de juin à septembre 2023 et d’agent de sécurité incendie de novembre 2023 à octobre 2024. Cette activité professionnelle, dispersée, ne permet pas de qualifier une particulière insertion par le travail du requérant. Si réside en France un frère aîné de M. B…, ce dernier n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans, ayant déclaré être entré sur le territoire français en France en 2008. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son certificat de résidence, le préfet de l’Isère n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Ces dispositions procédurales s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de portée équivalente aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6,5) de l’accord franco-algérien. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
Sur les autres décisions :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de destination du requérant, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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